Non-respect d’un protocole de reconnaissance de dette : que faire ?

·

·

Non-respect d’un protocole de reconnaissance de dette : que faire ?

Madame [N] [T] a assigné Monsieur [I] [Y] en référé devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement d’une somme de 31.500 euros, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive et des frais de justice. Elle se base sur un protocole de reconnaissance de dette signé le 29 mai 2023, où Monsieur [I] [Y] s’engageait à lui verser 52.500 euros en cinq mensualités. Malgré une mise en demeure envoyée le 24 novembre 2023, Monsieur [I] [Y] n’a pas effectué de paiement. Le juge des référés de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire à Évry. Lors de l’audience du 3 septembre 2024, Madame [N] [T] a porté sa demande à 52.500 euros, l’intégralité de la dette étant exigible depuis le 15 mars 2024, et s’est opposée à la demande de délai de paiement de Monsieur [I] [Y]. Ce dernier a demandé à régler la dette en 24 mensualités et a sollicité le rejet des demandes de Madame [T]. Le 4 octobre 2024, le juge des référés a condamné Monsieur [I] [Y] à payer 52.500 euros à Madame [N] [T], avec des intérêts, et a rejeté les demandes de délai de paiement et de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il a également condamné Monsieur [I] [Y] aux dépens et à verser 1.000 euros à Madame [N] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG n°
24/00735
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 4 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00735 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QI6T

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 3 septembre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Madame [N] [T]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre ROTELLINI de l’AARPI MALATESTA AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocat plaidant au barreau de LILLE et par Maître Hugues FRACHON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : B1211

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

Monsieur [I] [Y]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Nathalie OUAKI SITBON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0483

DÉFENDEUR
D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2023, Madame [N] [T] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [I] [Y], au visa des articles 489, 514-1, 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1153 et suivants, 1359 et 1376 du code civil, aux fins de voir :

– Condamner à titre provisionnel Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme en principal de 31.500 euros, sauf à parfaire, outre intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure de payer, en date du 28 novembre 2023 ;
– Condamner à titre provisionnel Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
– Condamner Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;

Le condamner en tous frais et dépens, en ce y compris les frais de la mise en demeure (lettre recommandée du 24 novembre 2023 : 6,08 euros).
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
– par acte sous seing privé du 29 mai 2023 intitulé «protocole de reconnaissance de dette», Monsieur [I] [Y] s’est engagé à lui verser la somme de 52.500 euros en 5 mensualités,
– malgré l’envoi d’un courrier le 24 novembre 2023 valant mise en demeure d’avoir à payer les sommes convenues dans les délais convenus, Monsieur [I] [Y] n’a procédé à aucun règlement et reste lui devoir l’intégralité de la somme.

Par ordonnance rendue le 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry au cours de laquelle Madame [N] [T], représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Elle a toutefois porté le montant de sa demande de provision à la somme de 52.500 euros, l’intégralité de la dette étant devenue exigible depuis le 15 mars 2024. Elle s’est en outre opposée à la demande de délai de paiement sur 24 mois formée par la partie défenderesse au motif que cette dernière, qui n’a pas respecté l’échéancier convenu, a déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis l’introduction de la présente instance.

Monsieur [I] [Y], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 1343-5 du code civil, il sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry de le condamner à régler la dette d’un montant total de 52.500 euros en 24 mensualités égales à compter de la présente ordonnance, débouter Madame [T] de sa demande de dommages-intérêts et la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Conformément aux dispositions de l’article précité, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que Monsieur [I] [Y] reste devoir à Madame [N] [T] la somme de 52.500 euros conformément au protocole de reconnaissance de dette conclu entre les parties le 29 mai 2023.

L’existence et le quantum de la dette n’étant pas contestés, il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [Y] à payer à Madame [N] [T] la somme non sérieusement contestable de 52.500 euros.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 pour la somme de 31.500 euros et à compter de la décision à intervenir pour le surplus.

Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.

Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.

En l’espèce, Monsieur [I] [Y] sollicite que lui soit accordés les plus larges délais de paiement, soit 24 mois pour le règlement de la somme de 52.500 euros, demande à laquelle s’oppose Madame [N] [T].

Monsieur [I] [Y] ne produit aucun élément probant permettant de s’assurer qu’il dispose d’une trésorerie suffisante pour lui permettre de procéder au règlement de la somme dont il est redevable, à savoir la somme de 52.500 euros.

De surcroît, Monsieur [I] [Y] n’a procédé à aucun règlement depuis l’introduction de la présente procédure en décembre 2023 alors même qu’il n’a jamais contesté devoir ces sommes.

Il ressort de ce qui précède que Monsieur [I] [Y] ne justifie nullement être en capacité d’honorer sa dette dans le délai de 24 mensualités sollicité et qu’il a déjà bénéficié de larges délais de paiement.

En conséquence, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement.

Sur la demande de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Les pouvoirs du juge des référés sont ainsi limités au fondement juridique de sa saisine.

En l’espèce, Madame [N] [T] sollicite une provision au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision sur dommages et intérêts dès lors qu’il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l’office du juge du fond.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision sur dommages-intérêts formée par Madame [N] [T].

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [I] [Y] qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [I] [Y], succombant et étant condamné aux dépens, il est justifié de le condamner à payer à Madame [N] [T] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

Cependant, en l’espèce, la nécessité requise par l’article précité n’est pas démontrée.

La demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à Madame [N] [T] la somme provisionnelle de 52.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 pour la somme de 31.500 euros et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de délai de paiement ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à Madame [N] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur Monsieur [I] [Y] aux dépens de la présente instance ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’exécution provisoire au seul vu de la minute :

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon