L’EURL GARAGE LECLERCQ AUTOMOBILE a assigné la SAS DISTRIMOTOR en référé le 28 mars 2024 pour que les opérations d’expertise confiées à un expert soient reconnues comme communes et opposables à la SAS DISTRIMOTOR. Par la suite, la SAS DISTRIMOTOR a assigné la société VAN KRONENBURG MOTORENREVISIE BV le 22 août 2024, demandant également que les opérations d’expertise soient reconnues comme opposables à cette dernière. L’affaire a été entendue le 2 octobre 2024 après deux renvois. L’EURL GARAGE LECLERCQ AUTOMOBILE a maintenu ses demandes, tandis que la SAS DISTRIMOTOR a demandé une jonction des procédures et a accepté l’extension des opérations d’expertise. La société VAN KRONENBURG MOTORENREVISIE BV a également formulé des réserves et protestations. Le président a ordonné la jonction des instances et a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux deux sociétés, tout en laissant les dépens à la charge de l’EURL GARAGE LECLERCQ AUTOMOBILE.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire d’Amiens
RG n°
24/00139
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
E.U.R.L. GARAGE LECLERCQ AUTOMOBILE
C/
S.A.S. DISTRIMOTOR, Société VAN KRONENBURG MOTORENREVISIE BV
Répertoire Général
N° RG 24/00139 – N° Portalis DB26-W-B7I-H4K2
__________________
Expédition exécutoire le : 16 Octobre 2024
à : Me Canal
à : Me Doyen
à : Me David
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
E.U.R.L. GARAGE LECLERCQ AUTOMOBILE (RCS D’AMIENS 885 218 560)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
– DEMANDEUR(S) –
ET :
S.A.S. DISTRIMOTOR (RCS D’ANNECY 432 892 412)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Florence SMYTH, avocat au barreau d’AMIENS
Société VAN KRONENBURG MOTORENREVISIE BV
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5] (PAYS BAS)
représentée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS
– DÉFENDEUR(S) –
Vu l’assignation en référé en date du 28 mars 2024 délivrée par l’EURL GARAGE LECLERCQ AUTOMOBILE à la SAS DISTRIMOTOR, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [M] par ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’AMIENS du 24 janvier 2024 soient communes et opposables à la SAS DISTRIMOTOR ; Réserver les dépens ;
Vu l’assignation en référé en date du 22 août 2024 délivrée par la SAS DISTRIMOTOR à la société VAN KRONENBURG MOTORENREVISIE BV, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire opposables à la société VAN KRONENBURG MOTORENREVISIE BV les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [M] par ordonnance de référé de Monsieur le Président du tribunal judiciaire d’AMIENS du 24 janvier 2024 ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de deux renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 2 octobre 2024.
L’EURL GARAGE LECLERCQ AUTOMOBILE a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS DISTRIMOTOR a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
Ordonner une jonction entre les procédures RG n° 24/00139 et RG n° 24/00360 ;Donner acte à la SAS DISTRIMOTOR de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise de Monsieur [M], dès lors qu’elle intervient : Avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;Aux frais avancés de la société Garage LECLERCQ AUTOMOBILE ;Après avoir donné acte à la société DISTRIMOTOR de ses plus vives protestations et réserves ;
Dire opposables à la société VAN KRONENBURG MOTORENREVISIE BV, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [M] par ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’AMIENS du 24 janvier 2024 ;Réserver les dépens ;
La société VAN KRONENBURG MOTORENREVISIE BV a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
Dire la société VAN KRONENBURG MOTORENREVISIE BV, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Donner acte à la société VAN KRONENBURG MOTORENREVISIE BV, qu’elle formule les plus vives protestations et réserves d’usage ;Réserver les dépens ;
Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 16 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire », « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la jonction des instances :
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances n°24/139 et n°24/360 sous le numéro de rôle unique n°24/139.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Facture DISTRIMOTOR du 5 juillet 2022 ;Echanges de mails entre le GARAGE LECLERCQ et DISTRIMOTOR du 9 au 27 septembre 2022 ;Devis GARAGE LECLERCQ du 26 septembre 2022 ;Echanges de mails entre le GARAGE LECLERCQ et DISTRIMOTOR du 28 novembre 2022 ;Justificatifs de prise en charge et de livraison DB SCHENKER ;Mail de DISTRIMOTOR au GARAGE LECLERCQ du 9 décembre 2022 + photographies jointes ;Mail de DISTRIMOTOR au GARAGE LECLERCQ du l6 janvier 2023 ;Rapport CB Expertise du 10 janvier 2023 ;Proposition de réparation DISTRIMOTOR ;PV d’examen contradictoire BCA du 25 avril 2023 ;Assignation en Référé du 9 novembre 2023 ;Ordonnance de Référé du 24 janvier 2024 ;Qu’il existe pour l’EURL GARAGE LECLERCQ AUTOMOBILE, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SAS DISTRIMOTOR et la société VAN KRONENBURG MOTORENREVISIE BV. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de l’EURL GARAGE LECLERCQ AUTOMOBILE qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances n°24/139 et n°24/360 sous le numéro de rôle unique n°24/139 ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 24 janvier 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [M] par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°23/449 à la SAS DISTRIMOTOR et la société VAN KRONENBURG MOTORENREVISIE BV ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’EURL GARAGE LECLERCQ AUTOMOBILE, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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