Jour de France c/ Journal de France
D’aucuns donnaient Le Figaro gagnant dans cette affaire de contrefaçon de sa marque « Jour de France ». En commercialisant et en faisant la promotion du magazine « Journal de France » tant sur support papier qu’en version numérique téléchargeable en ligne, la société Entreprendre a bien porté atteinte aux droits de la société Figaro.
Contrefaçon par imitation de marque
La contrefaçon par imitation de sa marque s’apprécie à la lumière de l’article L.713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui pose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
Dans cette hypothèse, le Tribunal recherche, si au regard du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services désignés il existe, compte tenu de tous les facteurs pertinents au cas d’espèce, un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné.
Comparaison des marques en présence
Les classes de marque étaient communes aux deux titres de presse « Publications digitales et enregistrements vidéos téléchargeables » en classe 9 et « Journaux, revues, magazines, posters » en classe 16. Les produits et services proposés étaient donc identiques.
L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit aussi être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants, étant rappelé que cette comparaison s’opère par référence à la marque première telle que déposée indépendamment des conditions de son exploitation.
D’un point de vue visuel, les signes en conflit sont tous deux composés de trois mots en lettres capitales et ne diffèrent que par les trois dernières lettres du terme d’attaque « s » dans la marque première et « nal » dans l’expression « Journal de France ». Cette différence se situant en partie centrale du signe, elle ne s’impose pas immédiatement au regard de sorte que les signes ont été considérés comme visuellement très similaires. Si le rythme n’est phonétiquement pas le même, puisque la marque se compose de 3 syllabes contre 4 pour le signe second, ce qui dans le cas d’un intitulé court représente une différence significative, il existe en revanche une évidente proximité auditive constituée par les premières et deux dernières syllabes qui ont des sonorités identiques.
Enfin, les termes « jours » et « journal » ne peuvent être considérés comme renvoyant intellectuellement à des concepts différents puisque l’écoulement du temps, en lien avec l’idée du quotidien, est spontanément évocateur de l’actualité et d’un support écrit permettant la relation d’événements sur une période définie, laquelle n’est pas nécessairement une journée.
Le risque de confusion était enfin renforcé par la connaissance acquise par les consommateurs du titre associé à la marque « Jours de France » dont le premier exemplaire est paru en 1954. Les actes de contrefaçon étaient donc constitués.
[toggles class= »yourcustomclass »]
[toggle title= »Télécharger la Décision » class= »in »]
[/toggle]
[toggle title= »Poser une Question »]
Poser une question sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera une réponse en moins de 48h
[/toggle]
[toggle title= »Paramétrer une Alerte »]
Paramétrer une alerte jurisprudentielle, pour être informé par email lorsqu’une décision est rendue sur ce thème
[/toggle]
[toggle title= »Commander un Casier judiciaire »]
Commander un bilan judiciaire sur l’une des personnes morales citées dans cette affaire (ou sur toute autre personne morale).
[/toggle]
[acc_item title= »Reproduction »]
Copier ou transmettre ce contenu
[/toggle]
[toggle title= »Vous avez traité un dossier similaire? »]
[/toggle]
[/toggles]