Protection de la raison sociale d’une société

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Application de la concurrence déloyale

La dénomination sociale, qui sert à individualiser une personne morale dans l’ensemble de ses activités est protégée sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; l’atteinte portée aux droits qu’elle confère étant sanctionnée dans le cadre de l’action en concurrence déloyale (Cass. Com, 24 juin 2014, pourvoi n° 12-20705).

La faute est susceptible de consister, par exemple, à adopter une dénomination identique ou similaire à une dénomination sociale antérieure d’un concurrent pour des activités similaires en vue de créer une confusion entre les deux entreprises.  L’appréciation de ce risque de confusion dépend du degré de ressemblance entre les dénominations sociales et du degré de similitude entre les activités économiques effectives des entreprises concernées.

Choix de la dénomination sociale

Contrairement au choix d’une marque, le choix de la dénomination sociale ou du nom commercial n’est pas soumis à des conditions de validité, un signe totalement dépourvu de caractère distinctif peut être librement choisi. Toutefois, c’est le caractère distinctif du signe qui lui permet d’exercer sa fonction d’identification d’une activité commerciale et d’être protégé contre l’usage d’un signe identique ou similaire par un tiers sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.

Dès lors, un signe dépourvu de caractère distinctif n’est pas susceptible d’encourir un risque de confusion et, son emploi, de caractériser une faute qui justifierait une mesure d’interdiction ou l’allocation d’une réparation.

Coexistence avec la contrefaçon de marque

La contrefaçon de marque consiste, quant à elle, en la reproduction, l’usage, l’apposition ou l’imitation d’une marque, sans l’autorisation du propriétaire ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation. L’action qui tend à la sanctionner relève en application des articles L. 211-10 et D. 211-6 du code de l’organisation judiciaire de la compétence exclusive de juridictions spécialisées (Tribunaux de grande instance).

Exemple : l’affaire XXI Communication

Dans une affaire jugée récemment, l’action de la société XXI communication, laquelle avait déposé à l’INPI la marque « XXI communication » n’a pu obtenir l’interdiction à un  concurrent, d’employer la raison sociale et la dénomination sociale « Agence 21 ».

Même si les deux entreprises exerçaient des activités similaires, les juges ont conclu qu’il n’existait pas de similarité entre les dénominations sociales XXI et 21. En effet, le chiffre XXI qui renvoie lui-même au 21ème siècle n’est pas fortement distinctif et, de surcroît, est libellé en chiffres romains et au début de la dénomination de la société en demande tandis qu’il est porté en chiffres arabes et à la fin de la dénomination de la société concurrente. Il n’existait donc pas un risque sérieux de confusion entre les deux sociétés, pour un client d’attention moyenne.

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