Le paiement d’intérêts de retard
Entre professionnels, il est vivement conseillé d’aménager contractuellement les retards de paiement. Trois dispositions coercitives opposables par application de l’article 1134 du Code civil, pourront être stipulées.
Lorsque le délai contractuel est dépassé, le débiteur peut encourir, sans mise en demeure préalable, des pénalités (sans montant minimum) calculées au moyen d’une formule. Exemple : P = V x R /500 dans laquelle : i) P = montant des pénalités, ii) V = valeur des prestations en retard, iii) R = nombre de jours de retard. Le paiement d’intérêts de retard peut aussi correspondre à N (exemple : 3) fois l’intérêt légal. Ces intérêts peuvent courir à compter du 30ème, 45ème ou 60ème jour (selon l’usage professionnel) de chacune des factures concernées.
Une pénalité forfaitaire
Depuis le 1er janvier 2013, toute entreprise débitrice qui règle une facture après l’expiration du délai de paiement doit verser à son créancier une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement. Réservée aux transactions soumises au Code du commerce, cette indemnité, fixée à 40 €, a pour objet d’inciter les débiteurs à respecter les délais de paiement et d’indemniser le créancier pour les frais de recouvrement, les coûts administratifs et les coûts internes liés au retard de paiement. La mention de cette indemnité ainsi que de son montant doivent impérativement figurer dans les conditions générales de ventes (CGV) ET sur la facture. L’absence de mention est sanctionnée par une amende de 15 000 €.
Une clause pénale
Le créancier pourra enfin stipuler, en pourcentage des sommes dues, une pénalité proportionnelle (exemple : 15%). La clause pénale est celle par laquelle un débiteur, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution (paiement d’une somme d’argent ou autre). Selon les articles 1226 et 1229 du code civil, la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale et qu’il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.
En cas de litige avec le débiteur, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la clause pénale (article 1152, alinéa 2, du code civil) si elle est manifestement excessive ou dérisoire. S’agissant d’un pouvoir d’office, le juge ne peut refuser de l’exercer motif pris qu’il ne serait pas saisi d’une demande en ce sens d’une partie.