Expertise judiciaire : La nécessité d’établir la preuve des vices d’un véhicule en litige

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Expertise judiciaire : La nécessité d’établir la preuve des vices d’un véhicule en litige

Monsieur [O] [Z] a assigné la SARL FILLO AUTO en référé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer les vices et défauts de son véhicule FORD KUGA, acquis le 20 novembre 2021. Après plusieurs réparations effectuées par la SARL FILLO AUTO, le véhicule a de nouveau présenté des pannes, entraînant une expertise amiable qui a conclu à la responsabilité de la société. Face à l’absence de prise en charge des réparations par la SARL FILLO AUTO, Monsieur [O] [Z] a saisi le tribunal. Lors de l’audience, la SARL FILLO AUTO a contesté la demande. Le juge a ordonné une expertise, désignant un expert pour examiner le véhicule et déterminer les causes des désordres, tout en fixant une provision pour la rémunération de l’expert et en laissant les dépens à la charge de Monsieur [O] [Z].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG n°
24/00760
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 11 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00760 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QI4P

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 septembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [O] [Z]
demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocate au barreau de l’ESSONNE, substituée par Maître Pascal HORNY, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. FILLO AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de MELUN, vestiaire : 41

DÉFENDERESSE

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 22 juillet 2024, Monsieur [O] [Z] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SARL FILLO AUTO, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.

Il sollicite également la condamnation de la SARL FILLO AUTO à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Monsieur [O] [Z] expose que :
– le 20 novembre 2021, il a acquis un véhicule de marque FORD type KUGA immatriculé [Immatriculation 11] moyennant le prix de 8.990 euros,
– le 2 septembre 2022, à la suite d’un dysfonctionnement, le véhicule a été confié à la SARL FILLO AUTO qui a diagnostiqué un problème turbo,
– le 20 septembre suivant, elle a remplacé le turbocompresseur, l’électrovanne de turbo, le capteur de pression, le kit de distribution avec pompe à eau et le tuyau de climatisation pour une facture d’un montant de 3.641,30 euros TTC,
– le 18 janvier 2023, le véhicule a été de nouveau en panne et la SARL FILLO AUTO a remplacé la vanne EGR pour un coût facturé de 673,86 € TTC, qu’elle a une seconde fois changé sous garantie le 4 mai 2023,
– or, la même panne est réapparue le 19 janvier 2024 et Monsieur [O] [Z] a alors sollicité une expertise amiable à laquelle la SARL FILLO AUTO s’est faite représentée,
– l’expert a, après avoir constaté un certain nombre de défaillances et estimé la remise en état à la somme de 2.780,05 euros TTC, conclu à la responsabilité de la SARL FILLO AUTO,
– la SARL FILLO AUTO n’ayant pas répondu à la demande de prise en charge du montant des réparations, Monsieur [O] [Z] n’a pas d’autre choix que de saisir la juridiction de céans, et ce d’autant plus que le véhicule est à ce jour non roulant.

A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [O] [Z], représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.

En défense, la SARL FILLO AUTO, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves sur la mesure et sollicité le débouté de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, Monsieur [O] [Z] justifie par la production de l’attestation d’achat du 23 novembre 2021 et de la carte grise du véhicule litigieux, du rapport d’expertise amiable du 6 mars 2024 et du devis FORD, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [O] [Z] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, dans les termes du dispositif ci-dessous.

En absence de partie perdante, l’équité commande de laisser les dépens à la charge du demandeur qui sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une expertise et désigne en qualité d’expert :

[N] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 13]

Expert près la Cour d’appel de Versailles

Avec mission de :

1°) Examiner le véhicule litigieux, de marque FORD type KUGA immatriculé [Immatriculation 11],
2°) Prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents,
3°) Décrire l’état du véhicule et vérifier l’existence des désordres allégués,
4°) Dans la mesure du possible, rechercher l’origine des désordres,
5°) Dire si les désordres proviennent d’un accident, d’une réparation défectueuse ou de toutes autres causes, en recherchant dans la mesure du possible la date de cet événement,
6°) Dire si ces désordres résultent d’un défaut de conception et de construction du véhicule, ou si ces désordres résultent d’un défaut d’entretien régulier du véhicule ou d’un mauvais entretien,
7°) Donner son avis sur l’origine de la panne,
8°) Dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou des malfaçons, ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et sa destination,
9°) Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
10°) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
11°) Faire les comptes entre les parties ;

DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 10] à [Localité 12], dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

– En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
– En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
– En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
– En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [O] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à [Localité 12] ([Courriel 14] / Tél: [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX09]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civiles ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [Z].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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