Symbole d’une marque
L’emblème / symbole de la marque Gucci (le mors de cheval) n’a pas été jugé protégeable ni par les droits d’auteur ni par le droit des marques. La société Guccio Gucci, titulaire de la marque française représentant la forme particulière d’un mors de type « filet à olive », a été déboutée de sa demande de contrefaçon contre la société Vêtir qui avait apposé un « mors » sur ses modèles de mocassins.
Déclinaisons de modèles de Mors
Si le mors apposé sur la chaussure de la société Vêtir évoquait, comme le signe déposé, un mors du type « filet à olive », il se présentait globalement de manière différente de la forme particulière du mors de Gucci, à raison de différences de structures sensibles. Les juges ont considéré qu’un consommateur, même d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie de produits concernés percevra immédiatement, excluant tout risque de confusion avec la marque connue invoquée. L’impression d’ensemble produite par les signes était distincte.
Pas de monopole d’exploitation
Le titulaire d’un signe déposé ne peut donc se fonder sur ses droits de marque pour prétendre à un monopole d’exploitation, qui serait attentatoire tant à la liberté d’expression des créateurs qu’à la liberté du commerce et de l’industrie, de tout signe en forme de mors de cheval dans le domaine de la chaussure.
En l’espèce, si le mors apposé sur la chaussure de la société Vêtir évoque, comme le signe déposé, un mors du type filet à olive, il se présentait globalement de manière différente de la forme particulière du mors de la marque Gucci. La contrefaçon de la marque par imitation n’était pas plus caractérisée que l’action en concurrence déloyale.
Pour rappel, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment de l’identité ou de la similitude des produits et de la connaissance de la marque antérieure sur le marché.
Absence de concurrence déloyale
La concurrence déloyale n’a pas non plus été retenue : le fait de déposer un demi mors sur l’empeigne d’une chaussure n’est pas fautif car il est banal de disposer des ornements sur le devant du pied. L’effet d’ensemble produit était assez différent pour exclure tout risque de confusion, ou même d’association entre les modèles en cause, d’autant qu’ils n’empruntaient pas les mêmes circuits de distribution et n’étaient vendus à des prix raisonnablement comparables (19,99 euros au lieu de 290 euros).
La formule est désormais consacrée par les Tribunaux : la concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En effet, la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d’être appréciés à l’aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié.
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