Contrats entre professionnels : avantage commercial sans contrepartie

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Avantage sans contrepartie

La tentative d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage ne correspondant à aucun service est sanctionnée par l’article L. 442-6 I du code de commerce. Dans cette affaire, une société a écopé d’une amende de 80 000 euros pour avoir introduit, dans ses contrats conclus avec ses fournisseurs, une clause stipulant un avantage illicite. Il s’agissait de proposer, au bénéfice des fournisseurs l’ayant accepté, un service de mise en avant de leurs produits sur les lieux de vente physiques et sur le site internet de la société, sans aucune facturation.

Le ministère de l’économie a ainsi fait condamner la société, sur le fondement de l’article L. 442-6 1°du code de commerce, pour avoir tenté d’obtenir un avantage sans contrepartie au titre de cette prestation de service (avec annulation de la clause litigieuse). Les pratiques de la société ont faussé le jeu de la libre concurrence en créant des prix artificiellement élevés, de nature à léser le consommateur.

Clause sanctionnée

La clause ci-dessous (annulée pour fictivité) peut être utilisée mais doit être facturée et donner lieu à une application réelle :

« Sur ses lieux de vente physiques, l’Acheteur devra organiser une présentation de l’ensemble des produits du Fournisseur dans un espace réservé, soigné et identifié, permettant la valorisation et leur individualisation par rapport aux produits concurrents. Cet espace privilégié prend la forme d’un emplacement exclusivement affecté aux produits du Fournisseur et comporter les bandeaux ou affichettes apposés sur les palettes fournies par le Fournisseur.   L’espace retenu et sa présentation générale assurent une exposition privilégiée des produits correspondant parfaitement à la qualité de ceux-ci »

Article L. 442-6 I du code de commerce

Pour rappel, est illégal au sens de l’article L. 442-6 I du code de commerce, le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu.

Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation ou de promotion commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs.

Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires, en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité.

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