Droits patrimoniaux en indivision
Lorsque des droits d’auteur font l’objet d’une indivision, l’action en contrefaçon de droits patrimoniaux doit être autorisée par l’ensemble des coindivisaires. En application de la règle « nul ne plaide par procureur », il appartient à celui qui prétend représenter en justice les titulaires de l’action qu’il soutient, de justifier d’une part, de l’identité de ces derniers et d’autre part d’un mandat spécial l’autorisant à agir en justice en leur nom.
Si le défaut de pouvoir du mandataire est sanctionné par une nullité pour vice de fond, l’absence de toute précision quant à l’identité des prétendus mandants constitue en revanche une fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir du demandeur en son nom propre.
Règles de l’indivision
Par ailleurs, l’exercice du droit patrimonial par les héritiers de l’auteur étant soumis aux règles de l’indivision, les règles de majorité prévues à l’article 815-3 du code civil doivent recevoir application. Dès lors, l’action en contrefaçon, qui ne ressort pas de l’exploitation normale du monopole de l’auteur, nécessite le consentement de tous les indivisaires. En l’absence de mise en cause des autres héritiers le demandeur sera irrecevable à agir en contrefaçon.
Cas particulier de l’usufruit et du droit moral
L’article L.123-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
Pendant cette période de 70 ans, le conjoint survivant, contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial, de l’usufruit du droit d’exploitation dont l’auteur n’aura pas disposé. Toutefois, si l’auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par l’article 913 du code civil.
Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible mais reste transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Après la mort de l’auteur, les droits patrimoniaux sont exercés soit par les cessionnaires du droit d’auteur soit par ses héritiers selon les règles du droit commun des successions, sous réserve de l’usufruit spécial du conjoint survivant. Le droit moral est quant à lui transmis aux seuls héritiers mais son exercice peut être confié à un tiers par testament.
L’exercice du droit moral échappe par nature au régime de l’indivision et permet à chacun de ses titulaires de prendre les initiatives nécessaires pour en assurer le respect, y compris sur le plan judiciaire. En conséquence, les héritiers d’un auteur sont, en l’absence de toute disposition testamentaire prise par l’auteur, investis du droit moral de l’auteur, et par conséquent recevables à agir pour sa défense, nonobstant l’absence de mise en cause de l’ensemble des cohéritiers.
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