Le 15 juillet 2016, M. [Z] [U] achète un véhicule Chevrolet Blazer auprès de la SASU ARG. Un contrôle technique est effectué le 16 février 2017. Le 5 mars 2017, M. [F] [T] acquiert le même véhicule de M. [U]. Le 18 avril 2019, M. [T] informe M. [U] de divers problèmes avec le véhicule et demande des réparations ou un remboursement, mais son courrier est retourné non réclamé. L’assureur de M. [T] mandate un expert qui, le 13 novembre 2019, rédige un rapport. Le 16 décembre 2019, l’assureur met en demeure M. [U] de reprendre le véhicule et de rembourser le prix d’achat. Le 2 mars 2020, M. [U] conteste l’existence d’un vice caché. M. [T] assigne M. [U] le 20 août 2020, et M. [U] assigne à son tour la SARL Auto contrôle Mireval et la SASU ARG. Le tribunal judiciaire de Rodez, par jugement du 6 janvier 2022, déboute M. [T] de ses demandes et le condamne à payer des frais. M. [T] fait appel le 28 février 2022. Dans ses conclusions, M. [T] demande la reconnaissance de la garantie des vices cachés et la résolution de la vente. M. [U] demande la confirmation du jugement et conteste les vices. La SARL Auto contrôle Mireval demande également la confirmation du jugement. Le 8 septembre 2022, la caducité partielle de l’appel contre la SASU ARG est prononcée. La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions et condamne M. [F] [T] aux dépens d’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
22/01162
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01162 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKSJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 janvier 2022
Tribunal judiciaire de Rodez – N° RG 21/01063
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
né le 02 Mars 1955 à [Localité 10] (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté sur l’audience par Me Pierre CHATEL substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Z] [U]
né le 26 Novembre 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Laure MARTII loco Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Kevin CECILIA, avocat au barreau de LYON
SARL Auto Controle Mireval
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SASU ARG
prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
ordonnance de caducité partielle du 08 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
Le 15 juillet 2016, M. [Z] [U] a acquis de la SASU ARG (Automobiles Regis Guillard) un véhicule automobile Chevrolet Blazer immatriculé [Immatriculation 7].
Le 16 février 2017, un contrôle technique a été réalisé par la SARL Auto contrôle Mireval.
Le 5 mars 2017, M. [F] [T] a, à son tour, acquis ce même véhicule de M. [U].
Le 18 avril 2019, par courrier, M. [T] a informé M.[U] de l’existence de différents désordres affectant le véhicule et lui a demandé de prendre en charge les réparations ou, à défaut, de lui rembourser le prix d’achat, le véhicule étant alors tenu à sa disposition pour enlèvement.
Ce courrier est revenu « pli avisé et non réclamé ».
L’assureur protection juridique de M. [T] a mandaté le cabinet Revol pour expertise du véhicule. Le 13 novembre 2019, l’expert a dressé son rapport.
A la suite de ce rapport, le 16 décembre 2019, par lettre recommandée avec avis de réception, l’assureur protection juridique de M. [T] a mis en demeure M. [U] de reprendre le véhicule et de restituer le prix de vente.
Le 2 mars 2020, par courrier, l’assureur protection juridique de M.[U] a indiqué à l’assureur protection juridique de M.[T] contester l’existence d’un vice caché aux motifs que les défauts relevés étaient visibles par un professionnel de l’automobile comme M. [T], ce dernier ayant été ancien chef d’atelier d’un garage automobile.
C’est dans ce contexte que par acte du 20 août 2020, M.[T] a fait assigner M. [U]. Par actes des 20 et 21 octobre 2020, M.[U] a fait assigner la SARL Auto contrôle Mireval et la SASU ARG.
Le 12 novembre 2020 la jonction des instances a été ordonnée.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a :
Débouté M. [T] de sa demande de résolution de la vente du véhicule automobile Chevrolet Blazer immatriculé [Immatriculation 7] réalisée le 5 mars 2017 pour vices cachés ;
Débouté M. [T] de sa demande de restitution des frais déboursés ;
Débouté M.[T] de sa demande visant à ordonner une expertise judiciaire du véhicule automobile Chevrolet Blazer immatriculé [Immatriculation 7] ;
Condamné M. [T] à payer à M. [U] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [T] à payer à la SARL Auto contrôle Mireval la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SASU ARG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toute(s) autre(s) demande(s) ;
Condamné M. [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Le 28 février 2022, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 décembre 2023, M. [T] demande en substance à la cour de déclarer recevable son appel, d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
Juger que la garantie légale des vices cachés trouve à s’appliquer et que M. [U] est redevable au titre de cette garantie ;
Juger que la SARL Auto contrôle Mireval a manqué à son obligation délictuelle envers M. [T] en commettant une faute dans l’exécution de sa prestation ;
En conséquence, prononcer la résolution de la vente pour vices cachés ; condamner M. [U] à verser à M. [T] la somme de 6 300 € au titre du prix de vente du véhicule et à récupérer le véhicule litigieux à ses frais ; juger que le prix devra être restitué avant la récupération du véhicule ; juger qu’à défaut de récupérer le véhicule dans le mois de la restitution du prix, celui-ci pourra être détruit. Partant, condamner la SARL Auto contrôle Mireval à payer à M.[T] la somme de 6 300 € solidairement avec M.[U] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par M. [T] ;
A titre subsidiaire,
Avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec les missions suivantes :
– Entendre les parties et se faire remettre tous les documents de la cause : contrôle technique, justificatifs des ventes successives, factures de réparations et d’entretien et tout autre document lié à l’utilisation du véhicule litigieux,
– Examiner le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 7],
– Décrire l’état du véhicule et vérifier si les désordres allégués existent,
– Retracer l’historique du véhicule avant et après les désordres, retracer les conditions d’entretien et maintenance du véhicule et dire si celles-ci sont conformes aux préconisations du constructeur s’ils ont pu être la cause des désordres, retracer les conditions d’utilisation du véhicule et dire si celles-ci ont conduit à l’apparition des désordres,
– Rechercher les causes et les désordres, dires s’ils sont de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues,
– Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
– Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
– Faire toute constatation utile,
– Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consignes dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ;
Statuer ce que droit sur la consignation à intervenir ;
En tout état de cause, condamner solidairement M. [U] et la SARL Auto contrôle Mireval à payer la somme de 2000€ à M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 14 juin 2022, M. [U] demande en substance à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.[T] de sa demande de résolution de la vente, de restitution des frais déboursés, et de sa demande visant à ordonner une expertise judiciaire et en ce qu’il a condamné M. [T] à payer à M. [U] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, statuant à nouveau,
Juger que le prix de vente de véhicule est de 6 000 € ;
Juger que les vices invoqués par M. [T] préexistaient nécessairement lors de la vente conclue entre M. [U] et la société ARG ;
Juger que M. [U] n’avait pas connaissance des vices affectant son véhicule au moment de la vente ;
Juger qu’en ne décelant pas les vices invoqués par M.[T] lors du contrôle technique du 2 mars 2017, la société Auto contrôle Mireval a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de M. [U] ;
Condamner in solidum la société ARG et la société Auto contrôle Mireval à relever et garantir M. [U] de toutes condamnations susceptible d’être prononcée à son encontre;
En tout état de cause, condamner M. [T] à payer à M.[U] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel. Débouter M. [T], la société ARG et la société Auto contrôle de Mireval de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 août 2022, la SARL Auto contrôle Mireval demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [T] et M. [U] de l’intégralité de leurs prétentions et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 8 septembre 2022, la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la SASU ARG a été prononcée.
Vu l’ordonnance du clôture du 6 mai 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la résolution de la vente pour vices cachés et ses effets
L’article 1641 du code civil indique que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’appelant soutient que :
– la frappe à froid obligatoire sur le chassis est absente, et aucune identification précise du véhicule ne peut être mise en place.
– les vitres avants sont surteintées, et il n’est pas aisé même par un professionnel d’apprécier la réelle opacité des vitres.
– ces deux anomalies sont des vices antérieurs à la vente, indécelables quand bien même l’appelant aurait eu des connaissances en automobile en sa qualité d’ancien chef d’atelier d’un garage, ne disposant pas d’un pont élévateur nécessaire.
Il apparaît que :
– La présence de défauts du véhicule constatés par l’expertise de protection juridique n’étant pas contestée, il n’est d’aucun intérêt d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour solutionner le présent litige, comme l’a justement signalé le premier juge.
– la qualité de professionnel de l’automobile de l’appelant n’est pas contestable puisqu’il indique avoir été chef d’atelier dans un garage, ce qui l’a soumis à une présomption de connaissance des vices.
– la nécessité de la mise en place du véhicule sur un pont élévateur n’est pas mentionnée dans l’expertise, qui mentionne seulement un examen de la zone châssis avant droit pour le constat d’absence de frappe à froid.
– une telle nécessité n’est pas établie par le demandeur, qui en sa qualité de professionnel de l’automobile a choisi de ne pas faire lever le véhicule avant de l’acheter.
– l’expert a pu relever le numéro de série sous le pare-brise et dans la boite à gants permettant l’identification du véhicule, pour laquelle il n’est pas mentionné de défaut.
– la présence de vitres surteintées a été nécessairement décelable, ce défaut étant parfaitement visible et constitutant en réalité un vice apparent pour un professionnel de l’automobile, comme justement signalé par le premier juge.
– aucun des vices reprochés n’a rendu le véhicule impropre à sa destination, lequel a pu parcourir 13 000 km pendant deux années postérieurement à son acquisition.
Le premier juge, qui a parfaitement indiqué que les deux vices évoqués par le demandeur ne peuvent être considérés comme étant des vices cachés pour M. [T] en raison de sa qualité d’acquéreur professionnel, l’a valablement débouté de ses demandes de résolution de la vente et de restitution des frais déboursés.
La résolution de la vente n’étant pas prononcée, il n’y a pas lieu à statuer sur les appels en garantie, à l’identique du premier juge.
Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante M. [T] sera condamné aux entiers dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [T] aux entiers dépens d’appel,
condamne M. [F] [T] à payer en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1 500 € à M. [Z] [U] et de 1 000 € à la SARL Auto contrôle Mireval.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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