Responsabilité du vendeur professionnel en matière de vices cachés d’un véhicule

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Responsabilité du vendeur professionnel en matière de vices cachés d’un véhicule

Monsieur [T] [C] et Madame [G] [C] ont acheté un véhicule d’occasion, un Opel Vivaro, auprès de la SARL B. Partners pour 17 000 euros. Après avoir constaté des problèmes sur le véhicule, ils ont demandé une expertise qui a révélé des désordres compromettant son usage. Ils ont ensuite assigné la SARL B. Partners pour obtenir la résolution de la vente et des indemnités. Les époux [C] ont fondé leur action sur la garantie des vices cachés et la violation de l’obligation de conformité. La SARL B. Partners a contesté les demandes, arguant que les défauts étaient mineurs et que les époux avaient utilisé le véhicule, ce qui aurait pu aggraver les problèmes. Le tribunal a finalement prononcé la résolution de la vente, condamnant la SARL B. Partners à rembourser le prix de vente et à reprendre le véhicule, tout en accordant des indemnités pour les frais financiers et le préjudice de jouissance.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG n°
23/00061
IC

G.B

LE 12 SEPTEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 23/00061 – N° Portalis DBYS-W-B7H-L7TH

[T] [R] [C]
[G] [C]

C/

Société B.PARTNERS

Le 12/09/24

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
– Me Beziau
– Me Palvadeau

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
———————————————-

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

Greffier : Isabelle CEBRON

Débats à l’audience publique du 23 MAI 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 12 SEPTEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

—————

ENTRE :

Monsieur [T] [R] [C]
né le 19 Mai 1968 à [Localité 5] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

Madame [G] [C]
née le 21 Mars 1967 à [Localité 3] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Société B.PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession du 24 avril 2021, Monsieur [T] [C] et Madame [G] [C] ont acquis, auprès de la SARL B. Partners, un véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Vivaro, immatriculé [Immatriculation 4], comptabilisant 97960 kilomètres, pour un montant total de 17 000 euros.

M. et Mme [C] ayant constaté des désordres sur leur véhicule, ont déposé celui-ci à la concession Opel Claro-Automobiles de [Localité 6].

Une expertise amiable du véhicule litigieux a été réalisée le 4 octobre 2021, par le cabinet Groupe Expertises Services. L’expert a rendu son rapport le 25 novembre 2021.

Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [E], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 12 novembre 2022.

Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2022, M. et Mme [C] ont assigné la SARL B. Partners aux fins de résolution de la vente et indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023, M. et Mme [C] sollicitent de :

Débouter la société B. Partners de ses demandes, fins et conclusions,

Ordonner la résolution de la vente du véhicule Opel modèle Vivaro immatriculé [Immatriculation 4] et intervenue entre Mme et M. [C] et SARL B. Partners, à titre principal au visa d’un vice caché, à titre subsidiaire au titre de la violation de l’obligation légale de conformité,

Dire et juger que la reprise du véhicule se fera aux frais exclusifs de SARL B. Partners après complet paiement du prix de vente,

Dire et juger que la société devra reprendre le véhicule dans un délai de 15 jours sous astreinte provisoire journalière de 50 € par jour de retard,

A défaut de résolution, dire et juger que la SARL B. Partners a manqué à ses obligations contractuelles au titre de la préparation du véhicule dans le cadre de sa vente,

Condamner SARL B. Partners au paiement des sommes suivantes au bénéfice de Mme et M. [C] en cas de résolution de la vente :
– Remboursement du prix de vente : 17 000 euros,
– Remboursement des frais exposés sur le véhicule (à parfaire) : 500 euros,
– Remboursement des frais financiers liés au crédit souscrit : 2 658,73 euros,
– Remboursement des frais d’assurance (à parfaire) : 975,15 euros,
– Remboursement de tout frais d’assurance supplémentaire sur la période postérieure et jusqu’à reprise du véhicule, selon justificatifs d’assurance
– Préjudice de jouissance du 13 mai 2021 au 30 novembre 2022 : 9 656 euros,
– Préjudice de jouissance du 1er décembre 2022 et jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir : 17 euros/jour,

Condamner la même au paiement de tous frais de gardiennage qui seraient le cas échéant réclamés à M. [C],

A défaut de résolution, condamner SARL B. Partners au paiement des sommes suivantes :
– Au titre des frais de remise en état du véhicule : 3 448,74 euros TTC, sauf réactualisation éventuelle,
– Remboursement des frais d’assurance (à parfaire ) : 676,76 euros,
– Préjudice de jouissance du 13 mai 2021 au 29 janvier 2023 : 10 642 euros,
– Préjudice de jouissance du 1er décembre 2022 et jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir : 17 euros/ jour,

Débouter la défenderesse de toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Dire et juger que les sommes allouées devront produire intérêts au taux légal à compter de la saisine au fond, avec capitalisation des intérêts,

Condamner SARL B. Partners aux entiers dépens de l’instance, outre ceux de référé et d’exécution forcée, selon distraction au profit du conseil du demandeur,

Condamner la même d’avoir à payer au concluant la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ces demandes sont formulées sur les fondements à titre principal de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation et à titre très subsidiaire, de la responsabilité contractuelle.

En réponse à l’irrecevabilité soulevée en défense, M. et Mme [C] assurent que Mme [C] justifie d’un intérêt à agir dés lors qu’elle est mentionnée comme co-titulaire sur le certificat d’immatriculation, assurée en tant que conductrice, a souscrit au financement du véhicule et réalisé “les devis d’aménagement”. Les époux [C] font remarquer que le véhicule appartient à la communauté légale et que les demandes de la demanderesse sont identiques à celles de son époux.

M. et Mme [C] rappellent qu’ils fondent leur action en justice sur deux moyens alternatifs, sans qu’un cumul d’action ne soit envisagé.

Sur la garantie des vices cachés, en se fondant sur l’expertise judiciaire, les époux [C] font remarquer que le véhicule est affecté de plusieurs désordres dont certains compromettent son usage. Ils considèrent que ces défauts, non visibles lors de la vente, existaient à la date de leur achat compte tenu du faible kilométrage parcouru par le véhicule sur la période des six mois avant son immobilisation.
Les époux [C] précisent que la SARL B. Partners n’a jamais formalisé de proposition de prise en charge des frais de remise en état du véhicule litigieux.
Les demandeurs ajoutent que le montant des réparations s’élève à 3 448,74 euros, une somme qui ne comptabilise pas les frais nécessaires à la remise en circulation du véhicule litigieux

Expliquant que le dysfonctionnement du régulateur et limiteur de vitesse prive le véhicule d’une fonctionnalité dont il est équipé et que le bruit de claquement compromet l’usage ultérieur dudit véhicule, les époux [C] estiment que la SARL B. Partners a manqué à son obligation de délivrance conforme.

Les époux [C] considèrent que la société défenderesse engage sa responsabilité contractuelle puisque le véhicule n’a pas été préparé conformément aux règles de l’art avant la vente, soutenant que la société B. Partners aurait dû procéder aux réparations nécessaires.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, la SARL B. Partners demande au tribunal judiciaire, de :

A titre principal,
Débouter M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire et dans le cas où le tribunal prononcerait la résolution de la vente,
Ordonner la restitution réciproque du véhicule et du prix de vente,

Rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de M. et Mme [C],

Réduire la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de procédure à de plus juste proportion,

En tout état de cause,
Déclarer les demandes de Mme [C] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.

A titre liminaire, précisant que le contrat de cession du véhicule a été établi entre M. [C] et la SARL B. Partners, cette dernière estime que les demandes de Mme [C] doivent être déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.

La société défenderesse rappelle également qu’il ne peut y avoir de cumul entre la garantie des vices cachés et l’obligation légale de conformité tel que le sollicite les époux [C].

Sur la garantie des vices cachés, la SARL B. Partners émet des doutes quant aux conséquences de l’utilisation du véhicule par les époux [C] qui ont pu aggraver les avaries.

Sur la garantie légale de conformité, la société défenderesse soutient que les époux [C] ont fait état de ces désordres trois mois après la vente. Considérant que ces défauts peuvent être qualifiés de mineurs dés lors qu’ils n’empêchent pas l’utilisation du véhicule, la société B. Partners estime pouvoir ne pas procéder à la résolution de la vente. Elle ajoute avoir proposé la prise en charge des frais de remise en état du véhicule.

Soulignant sa qualité de vendeur et non de garagiste-réparateur, la SARL B. Partners estime qu’elle est créancière soit d’une obligation de délivrance, soit d’une garantie contre les vices cachés. Elle insiste sur la nécessité de démontrer l’existence d’une faute contractuelle distincte de la préparation du véhicule.

*

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de constater que les développements de la SARL B. Partners sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [C] pour défaut de qualité à agir ne sont pas repris dans une prétention au dispositif des conclusions, qui seul saisi le tribunal par application de l’article 768 du code de procédure civile.

Au demeurant, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non recevoir et la société B. Partners n’est pas recevable à saisir le tribunal de cette question.

I – Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir notamment la gravité du défaut, l’existence du vice au moment de la conclusion de la vente et demeuré caché lors de la réception de la chose, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
Dans son rapport d’expertise judiciaire du 12 novembre 2022, l’expert retient que le véhicule litigieux présente plusieurs désordres :
– l’absence “d’affichage du compteur kilométrique au tableau de bord”,
– l’impossibilité de faire “fonctionner le régulateur ou le limiteur de vitesse”,
– la présence d’une “fuite d’huile moteur”,
– un “bruit de claquement de la distribution au démarrage”.
Ces éléments viennent corroborer les constatations réalisées par l’expert amiable dans son rapport du 25 novembre 2021 :
– “la présence de gouttes d’huile sur le hayon et la lunette AR”,
– une “importante fuite d’huile moteur avec écoulement sur l’ensemble du soubassement”,
– le défaut permanent du “commutateur du régulateur de vitesses”,
– le “bruit de claquement”.
En outre, ces mêmes défauts ont été également mentionnés par le garage APA [Localité 6] dans son devis n°700020752 du 5 octobre 2021.
Pourtant, il convient de relever que le procès-verbal de contrôle technique du 21 avril 2024, soit trois jours avant la cession du véhicule litigieux, ne présente qu’une défaillance mineure portant sur le réglage des feux de brouillard avant.
Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire assure que les quatre désordres affectant le véhicule existaient ou étaient en germe au moment de la vente. Il explique que dès le 17 mai 2021, les époux [C] ont contacté M. [Y], “Responsable de la société B. Partners”, et le 7 juillet 2021, le véhicule litigieux a été confié à la concession Opel Claro-Automobiles à [Localité 6], confirmant ainsi les allégations des demandeurs dans leur lettre du 19 juillet 2021.
L’expert judiciaire explique que la société défenderesse aurait dû procéder aux réparations de la fuite d’huile et du régulateur et limiteur de vitesse, “avant la livraison du véhicule à M. et Mme [C]” (rapport d’expertise judiciaire).
Il ajoute que l’affichage du compteur kilométrique au tableau de bord et la fuite d’huile moteur n’étaient pas apparents, de sorte que ces désordres n’étaient pas décelables par des acheteurs profanes tels que M. et Mme [C].
Il convient de préciser que la SARL B. Partners est présumée connaître les vices cachés affectant la chose qu’elle a vendue, eu égard à sa qualité de professionnelle de la vente de véhicules automobiles. Dès lors, elle ne pouvait ignorer les défauts du véhicule litigieux.
L’ensemble de ces éléments suffit à caractériser l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert. Le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire appartient à l’acquéreur seul, et le vendeur n’est pas fondé à discuter l’option exercée par l’acquéreur.
En l’espèce, M. et Mme [C] ont choisi l’action rédhibitoire.
Il convient donc de faire droit à la demande de résolution de la vente du 24 avril 2021, intervenue entre M. et Mme [C] et la SARL B. Partners, portant sur le véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Vivaro et immatriculé [Immatriculation 4].
La SARL B. Partners sera condamnée à verser à la somme de 17 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
De même qu’elle sera condamnée à reprendre à ses frais le véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Vivaro et immatriculé [Immatriculation 4] au lieu où il se trouve entreposé, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.

*
Les argumentations développées à défaut par les demandeurs pour manquement d’une part à l’obligation de délivrance conforme et d’autre part, aux obligations contractuelles ne peuvent prospérer dès lors que le fondement de la responsabilité pour vices cachés est admis.
II – Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil prévoit que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés affectant la chose qu’il a vendue.
En l’espèce, la qualité de professionnelle de la SARL B. Partners ne saurait être contestée, de sorte qu’elle est tenue d’indemniser M. et Mme [C] de l’ensemble des préjudices dont ils justifient l’existence.
Sur les “frais exposés sur le véhicule”
Les époux [C] ne produisent aucune pièce et ne donnent aucune explication justifiant le remboursement de la somme de 500 euros au titre des “frais exposés sur le véhicule”, dès lors ils seront déboutés de leur demande.
Sur les frais financiers liés au crédit
M. et Mme [C] sollicitent la somme de 2658,73 euros au titre d’un crédit affecté au financement de l’acquisition du véhicule litigieux.
Au regard des éléments du dossier et notamment de la lettre du 31 mai 2024 du Crédit Mutuel de [Localité 7], il est énoncé que le crédit est “destiné à acheter un véhicule”, de sorte que le financement de l’établissement bancaire est accessoire à l’achat du véhicule litigieux pour lequel les demandeurs ont payé des intérêts et des frais d’assurance.
En se fondant sur le tableau d’amortissement, il convient de faire droit à la demande de M. et Mme [C] à hauteur des sommes justifiées soit 2 257,33 euros (1 321,46 € au titre des intérêts + 935,87 € au titre de l’assurance jusqu’au jour du jugement).

Sur les frais d’assurance
Les demandeurs demandent la somme de 975,15 € au titre des frais d’assurance et de tous “frais d’assurance supplémentaire sur la période postérieure jusqu’à reprise du véhicule”.
A ce titre, M. et Mme [C] produisent les lettres du Crédit Mutuel de [Localité 7] confirmant le renouvellement du contrat d’assurance n°AA 30935775 du véhicule litigieux :
– une première datée du 21 mars 2022, pour la période du 24 avril 2022 au 24 avril 2023, pour un montant de 585,98 euros,
– une seconde datée du 20 mars 2023, pour la période du 24 avril 2023 au 24 avril 2024, pour la somme de 389,17 euros.
Il convient de faire droit à la demande des époux [C] à hauteur de la somme de 975,15 euros (585,98 + 389,17).
S’agissant des “frais d’assurance supplémentaire” sollicités, il convient de rappeler que pour faire droit à une demande d’indemnisation d’un préjudice, il est nécessaire de justifier les caractères né, actuel et certain de ce préjudice.
Or, les époux [C] ne quantifient pas leur demande et ne produisent aucune pièce à ce titre, de sorte que le préjudice qu’ils invoquent n’est qu’hypothétique et leur demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [C] sollicitent d’une part la somme de 9 656 euros correspondant à la période du 13 mai 2021 au 30 novembre 2022 et d’autre part, la somme de 17 euros par jour pour la période du 1er décembre 2022 jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir.
Au vu des pièces versées aux débats par les demandeurs, l’absence de véhicule leur a nécessairement causé un préjudice de jouissance du 13 mai 2021, jour d’immobilisation dudit véhicule, au 29 janvier 2023, date à laquelle les époux [C] justifient l’acquisition d’un autre véhicule.
Il convient d’évaluer le préjudice comme suit :
1/1000 èmes x prix d’achat du véhicule x nombre de jours d’immobilisation,
soit 1/1000èmes x 17 000 € x 626 jours,
soit 10 642 euros.
Il sera fait droit à la demande des époux [C] à hauteur des sommes justifiées, soit la somme de 10 642 euros.
Sur les frais de gardiennage
Les époux [C] sollicitent le paiement de tous frais de gardiennage qui pourraient être réclamés à M. [C].
Il convient de relever que les demandeurs ne justifient pas du moindre préjudice quantifiable au titre des frais de gardiennage, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande.

Les sommes ainsi fixées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 29 décembre 2022 et il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
IV – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens des référés, en sus des dépens de la présente instance, seront mis à la charge de la SARL B. Partners, qui succombe à l’instance.
Néanmoins, il ne peut être fait droit à la demande de M. et Mme [C] concernant les dépens relatifs à l’exécution forcée, lesquels seront pris en charge au moment de l’exécution.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il convient d’assortir à la condamnation aux dépens le droit de recouvrer directement les frais dont le conseil de M. et Mme [C], a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait, inéquitable de laisser à la charge des demandeurs M. et Mme [C] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits et il convient de leur allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 24 avril 2021 entre M. [T] [C] et Mme [G] [C] et la SARL B. Partners portant sur le véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Vivaro, immatriculé [Immatriculation 4];

CONDAMNE la SARL B. Partners à payer à M. [T] [C] et Mme [G] [C] la somme de 17 000 euros au titre du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Vivaro, immatriculé [Immatriculation 4] ;
ORDONNE la reprise à ses frais du véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Vivaro, immatriculé [Immatriculation 4] par la SARL B. Partners, à l’endroit où il se trouve entreposé ;

DIT que la SARL B. Partners devra s’exécuter dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;

CONDAMNE la SARL B. Partners à payer à M. [T] [C] et Mme [G] [C] les sommes de :
– 2 257,33 euros au titre des frais financiers liés au crédit,
– 975,15 euros au titre des frais d’assurance,
– 10 642 euros au titre du préjudice de jouissance,
DIT que les sommes allouées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 décembre 2022,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SARL B. Partners à verser à M. [T] [C] et Mme [G] [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL B. Partners aux entiers dépens de l’instance, outre ceux des référés,

DIT que le conseil de M. [T] [C] et Mme [G] [C], pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT


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