Une demande en garantie des vices cachés a été introduite par Madame [V] [T] [J] contre la SAS SEREN ‘AUTO et Monsieur [B] [F] concernant un véhicule Citroën DS3 acheté le 7 avril 2023. La requérante allègue des désordres sur le véhicule, constatés lors d’un contrôle technique effectué le 16 septembre 2023, et demande la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer ces problèmes. À l’audience du 22 mars 2024, la SAS SERBART a reconnu avoir effectué des contrôles techniques sur le véhicule, révélant des défaillances majeures. L’affaire a été mise en délibéré et a connu plusieurs audiences, avec des demandes de mise hors de cause et de condamnation formulées par les parties. Le juge a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer l’état du véhicule, la nature des désordres, et déterminer les responsabilités. Madame [V] [T] [J] devra avancer les frais d’expertise, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Les dépens sont laissés à la charge de chaque partie.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
24/00105
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00105 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YW6C
[V] [T] [J]
C/
S.A.S. SEREN’AUTO, Société SERBART, [B], [N] [F]
– Expéditions délivrées à Me Morgane BERNARD
la SELEURL CABINET SBA
Me Julia MONTEIL
2 copies au service desexpertises
– FE délivrée à
Le 06/09/2024
Avocats : Me Morgane BERNARD
la SELEURL CABINET SBA
Me Julia MONTEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [V] [T] [J]
née le 31 Mars 2000 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/007977 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentée par Me Julia MONTEIL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
S.A.S. SEREN’AUTO
RCS BORDEAUX 850 207 838
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA
Société SERBART
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absente
Monsieur [B], [N] [F]
né le 05 Octobre 1998 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Morgane BERNARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Juin 2024
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 19 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un seul des défendeurs ne comparait pas ; la décision étant en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l’égard de tous,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 janvier 2024 à comparaître à l’audience du 16 février 2024 à neuf heures délivrée à la SAS SEREN ‘AUTO et à Mr [B] [F] à la requête de Madame [V] [T] [J] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un expert judiciaire aux fins de rechercher si les désordres constatés sur le véhicule de marque Citroën DS 3 immatriculé DS 920 JJ qu’elle acquis le 7 avril 2023 après une annonce sur le bon coin auprès d’un revendeur automobile la société SAS SEREN ‘AUTO et dont le propriétaire serait Monsieur [B] [F] comme en attesteraient un rapport d’expertise amiable et un contrôle technique qu’elle a fait effectuer le 16 septembre 2023.
À l’audience du 22 mars 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée pour permettre la mise en cause de la SAS SERBART , il est reconnu par son représentant qui ne s’est pas opposé à l’audience à une mesure d’expertise que sa société a effectué deux contrôles techniques sur le véhicule en cause avec un avis favorable le 3 mars 2023 après un premier contrôle technique le 2 mars 2023 concluant à une contre-visite en raison de défaillances majeures concernant les émissions gazeuses indiquant un dysfonctionnement important ainsi qu’un code défaut concernant le dispositif antipollution et des défaillances mineures relatives aux tambours de frein et disques de freins ainsi que le réglage des feux de brouillard avant alors que le contrôle technique effectué par la requérante le 16 septembre 2023 a mis en évidence des défaillances majeures notamment sur les garnitures des plaquettes de freins, l’orientation des feux et sur l’état général du châssis et d’un pare-choc .
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024.
Après une réouverture des débats à l’audience du 28 juin 2024 les parties ont comparu à l’exception du représentant de la SAS SERBART qui s’est présenté en retard à l’audience après que l’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
La requérante a requis l’adjudication de son acte introductif d’instance concernant sa demande d’expertise judiciaire à l’encontre des parties défenderesses et mises en cause estimant que son véhicule DS3 acheté auprès de la SAS SEREN AUTO est affecté de vices cachés le rendant dangereux et impropre à la circulation.
Elle sollicite également leur condamnation au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SAS SEREN ‘AUTO considère qu’elle n’a aucune responsabilité au niveau de la vente de ce véhicule qui avait été mis en dépôt par son propriétaire dans son établissement n’ayant pas la qualité de revendeur et conclut au débouté des prétentions de la requérante en demandant sa mise hors de cause et à la condamnation de Madame [V] [T] [J] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Mr [B] [F] n’a pas comparu ni n’est représentée à l’audience sans motif légitime.
Sur la jonction des instances :
Il convient de constater la jonction des deux instances inscrites au répertoire général sous les numéros 24/00105 et 24/ 424 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la demande d’une expertise judiciaire :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile s’il est justifié d’un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, une mesure d’instruction peut être légalement donnée.
Force est de constater en l’espèce au vu d’un rapport d’expertise amiable du 4 octobre 2023 et d’un contrôle technique opéré le 16 septembre 2023 à la requête de Madame [V] [T] [J] que son véhicule Citroën DS3 comporterait après la survenance de deux accidents dont l’un aurait eu pour conséquence de déclarer le véhicule économiquement irréparable et dont il n’est pas justifié que sa remise en état aurait été effectuée conformément à la procédure réglementaire sous le contrôle d’un expert qu’il subsisterait des dysfonctionnements graves dont il est permis de penser qu’ils seraient antérieurs à la vente du véhicule et de nature à le rendre impropre et dangereux à son usage.
Il sera également observé que les contrôles techniques effectués par la SAS SERBART à un jour d’intervalle les 2 et 3 mars 2023 ont fait mention d’abord le 2 mars de quelques défaillances majeures nécessitant une contre-visite et le 3 mars d’un avis favorable sans relever de défaillances majeures voire mineures.
Il sera donc ordonné une mesure d’expertise contradictoire dont la mission de l’expert sera définie dans le dispositif de la présente décision aux frais avancés par la requérante à l’encontre de toutes les parties à la procédure sans qu’il y ait lieu d’envisager une mise hors de cause de la SAS SIREN AUTO dans le cours de cette instance, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de statuer sur une contestation sérieuse relative à l’éventuelle responsabilité de cette société dans la genèse de la vente du véhicule DS 3.
Il convient de dire que chaque partie supportera provisoirement la charge des dépens qu’elle aura exposée au cours de cette instance et que l’équité ne commande donc pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Constatons la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les numéros 24/00105 et 24/ 424.
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS SEREN ‘AUTO.
Ordonnons une expertise judiciaire confié à Monsieur [S] [W] expert près la cour d’appel de Bordeaux avec pour mission de :
–Se faire communiquer les dossiers des parties et les convoquer régulièrement à une première réunion d’expertise.
–Constater l’état du véhicule de marque Citroën DS3 immatriculée DS 920 JJ.
–Vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas en préciser la nature, la localisation l’importance ainsi que la date d’apparition.
–Rechercher si ces désordres sont de nature à le rendre dangereux et impropre à son usage.
–Apporter à la juridiction tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les désordres constatés existaient lors de la vente et dans l’affirmative s’ils étaient ou non décelables par un profane et pouvaient ou non être ignorés d’un vendeur professionnel au moment de la vente.
–Rechercher si ces désordres pouvaient être décelés ou non par le contrôleur technique dans le cadre de ses obligations professionnelles.
–Rechercher si ce véhicule a fait avant ou après la vente litigieuse l’objet de réparations et dans l’affirmative en préciser la nature et l’efficience.
–Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés.
–Donner d’une manière générale à la juridiction tous éléments techniques et de fait pour lui permettre de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis.
DISONS que Madame [V] [T] [J] , qui fera l’avance des frais d’expertise, consignera à la régie annexe du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 6] une somme de 2.500 euros dans le délai de deux mois de la présente décision sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
REJETONS toutes autres demandes .
LAISSONS provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura exposés.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Laisser un commentaire