Responsabilité du vendeur professionnel en matière de conformité des véhicules d’occasion

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Responsabilité du vendeur professionnel en matière de conformité des véhicules d’occasion

Madame [E] [X] a acheté un véhicule d’occasion, une MINI ONE, auprès de la SAS CLR AUTOS 33 le 2 juin 2023 pour 9.000 €. Un contrôle technique a été réalisé le 9 juin 2023, signalant une anomalie mineure. Cependant, des désordres sont apparus par la suite, rendant le véhicule inutilisable. Après avoir effectué deux diagnostics techniques, Mme [X] a saisi le juge des référés le 13 mai 2024, demandant une expertise judiciaire du véhicule. Lors de l’audience du 5 juillet 2024, elle a souligné que le contrôle technique n’avait pas révélé les problèmes majeurs rencontrés. La SAS CLR AUTOS 33 a exprimé des réserves sur la demande, tandis que la SARL CTI [Localité 7] n’était pas représentée. Le juge a ordonné une expertise pour examiner le véhicule, vérifier sa conformité, décrire les désordres, déterminer leur origine, et évaluer la possibilité de circulation en toute sécurité. L’expert a été désigné et un délai de quatre mois pour le rapport a été fixé, avec des modalités de consignation des frais. Les frais et dépens ont été mis à la charge des deux sociétés.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
24/00927
Du 06 septembre 2024

50D

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/00927 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFTO

[E] [X]

C/

S.A.S. CLR AUTOS 33, S.A.R.L. CTI [Localité 7]

– Expéditions délivrées à Me Souheyl FERSI
la SELARL SOL GARNAUD

2 Copies au service des expertises,

– FE délivrée à

Le 06/09/2024

Avocats : Me Souheyl FERSI

la SELARL SOL GARNAUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Madame [E] [X]
née le 22 Juillet 2001 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Souheyl FERSI (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSES :

S.A.S. CLR AUTOS 33 – RCS Bordeaux n° 879 128 445 –
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD

S.A.R.L. CTI [Localité 7] – RCS Bordeaux n° 322 893 603 –
[Adresse 10]
[Localité 7]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 05 Juillet 2024

PROCÉDURE :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 13 Mai 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Un seul des défendeurs comparait ; la décision étant en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l’égard de tous,

EXPOSÉ DU LITIGE :

En date du 2 juin 2023, Madame [E] [X] a acheté, auprès de la SAS CLR AUTOS 33, un véhicule d’occasion de marque MINI ONE immatriculé [Immatriculation 8], pour un prix de 9.000 €.

Un contrôle technique du véhicule a été effectué le 9 juin 2023 par la SARL CTI [Localité 7].

Se plaignant de divers désordres affectant le véhicule, Mme [X] a fait réaliser deux diagnostics techniques du véhicule le 10 août 2023 et le 11 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre la SAS CLR AUTOS 33.

A l’audience du 5 juillet 2024, Mme [X], représentée par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par la SAS CLR AUTOS 33.

Elle précise que la SARL CTI [Localité 7] n’avait relevé qu’une anomalie mineure affectant le véhicule, alors que de multiples désordres sont rapidement apparus et que ce dernier est désormais inutilisable.

La SAS CLR AUTOS 33, représentée par son conseil, exprime des réserves de principe quant à cette demande.

Bien que régulièrement citée par acte signifié à personne morale, la SARL CTI [Localité 7] n’était pas représentée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;

Attendu qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n’aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n’aient été manifestement apparents, et qu’ainsi l’état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n’ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;

Que dans le cas contraire, l’existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;

Que le véhicule livré doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ;

Attendu qu’en l’espèce, Mme [X] verse aux débats le contrat de vente daté du 2 juin 2023, ainsi que les deux rapports de diagnostic technique, établis le 10 août 2023 et le 11 octobre 2023 ;

Que ces deux rapports révèlent que le véhicule vendu présente des défauts ou dysfonctionnements qui semblent le rendre potentiellement impropre à son usage, qui pourraient être antérieurs à la vente, ou qui pourraient constituer des défauts de conformité, et, en tout état de cause, qui pourraient être susceptibles d’engager la responsabilité de la SAS CLR AUTOS 33 ;

Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, Mme [X] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;

Que la SARL CTI [Localité 7] sera associée aux opérations d’expertise, dès lors que Mme [X] verse aux débats le procès-verbal de contrôle technique établi 9 juin 2023, qui n’a pas relevé la présence d’une ou plusieurs anomalies majeures, affectant le véhicule en cause ;

Attendu que les frais de cette expertise seront partiellement avancés par Mme [X], qui bénéficient de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55 % ;

Attendu que la SAS CLR AUTOS 33 et la SARL CTI [Localité 7] succombent, elles seront condamnées in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

NOUS, JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

COMMETTONS Monsieur [K] [Y], domicilié [Adresse 6], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de BORDEAUX, avec pour mission, la SAS CLR AUTOS 33 et la SARL CTI [Localité 7] entendues ou appelées, de :

se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque MINI ONE immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à Madame [E] [X], et procéder à son examen ;
dire si ce véhicule est conforme au descriptif stipulé dans la facture du 2 juin 2023 émise par la SAS CLR AUTOS 33 ;
décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
dire si, lors de la remise du véhicule, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l’acheteur, au besoin par un simple essai du véhicule sur route ;
dire si, en l’état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ;
dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Mme [X], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
établir un compte entre les parties ;
répondre aux dires des parties ;

DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;

DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.000 € ;

DISONS que 55 % de cette somme, soit 1.100 €, devra être versée par Mme [X], dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, sous peine de voir prononcer la caducité de la désignation de l’expert selon l’article 271 du Code de Procédure Civile ;

DISONS que le surplus de la consignation sera pris en charge par l’Etat ;

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;

DISONS que Monsieur [K] [Y] ne pourra recourir à un sapiteur que si Mme [X] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;

CONDAMNONS in solidum la SAS CLR AUTOS 33 et la SARL CTI [Localité 7] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;

La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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