Le 31 décembre 2021, M. et Mme [D] ont déposé une demande de traitement de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, qui a été acceptée le 25 janvier 2022. Le 19 avril 2022, la commission a décidé d’un rééchelonnement des créances sur 57 mois avec un taux d’intérêt réduit à 0,76% et une capacité de remboursement de 872 euros par mois. Contestant cette décision, M. et Mme [D] ont saisi le juge des contentieux de la protection, qui, par jugement du 3 juillet 2023, a rééchelonné les paiements en 81 mensualités de 500 euros à un taux de 0%. M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement le 12 juillet 2023. Lors de l’audience du 14 juin 2024, leur conseil a demandé une mensualité de 150 euros et un taux d’intérêt de 0%. La cour a infirmé partiellement le jugement, fixant la mensualité à 147,45 euros sur 84 mois, tout en maintenant le taux d’intérêt à 0%. Les modalités de paiement ont été précisées, et des mesures de protection contre de nouvelles dettes ont été établies. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Versailles
RG n°
23/06515
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/06515 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCXH
AFFAIRE :
[T] [D]
[N] [S] épouse [D]
…
C/
Société [21] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 22-001349
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Aude FLOC’HLAY, plaidant/postulant, avocat au barreau de PONTOISE, substituant Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Madame [N] [S] épouse [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Aude FLOC’HLAY, plaidant/postulant, avocat au barreau de PONTOISE, substituant Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
APPELANTS – non comparants
****************
Société [21]
Chez [20]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Société [15]
Chez [22]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Société [18]
Chez [14] – surendettement
[Adresse 17]
[Localité 4]
[24]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société [13]
Service surendettement
[Adresse 23]
[Localité 3]
Société [12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Juin 2024, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Anne THIVELLIER, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
Le 31 décembre 2021, M. et Mme [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 janvier 2022.
La commission leur a notifié, ainsi qu’à leurs créanciers, sa décision du 19 avril 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 57 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76% l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 872 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 3 juillet 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– déclaré le recours recevable,
– rééchelonné le paiement des créances en 81 mensualités d’un montant maximal de 500 euros, au taux de 0%, selon les modalités prévues au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée par leur conseil le 12 juillet 2023, M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 7 juillet 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du14 juin 2024, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 13 février 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. et Mme [D] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement sur les mesures de redressement et, statuant de nouveau, de fixer la mensualité de remboursement à la somme maximale de 150 euros, de réduire à 0% le taux des intérêts applicables et de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que les ressources du couple [D] se limitent au salaire de M. [D] et aux prestations servies par la CAF, soit la somme totale de 2 183,10 euros, que M. [D] effectue de nombreuses heures supplémentaires, que la rémunération desdites heures ne saurait être incluse dans le calcul du salaire de base à la différence de primes récurrentes, que leurs charges mensuelles sont de 2 072,40 euros, forfaits habituellement retenus par la commission inclus.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés à la cour par la société [18] et la société [22] représentant la SA [15], à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget ‘vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et en particulier de l’avis d’impôt sur les revenus de 2022 établi en 2023 que Mme [D] a déclaré des revenus annuels de 11 184 euros dans la catégorie ‘autres revenus imposables’. Toutefois, selon attestation établie le 3 avril 2023 par Pôle emploi devenu [19], sa demande d’allocation déposée le 26 décembre 2022 n’a pu recevoir de suite favorable faute de durée d’affiliation ou de travail suffisante. Il sera donc retenu que Mme [D] est sans activité et sans revenus au jour où la cour statue.
M. [D] reproche au premier juge d’avoir pris en compte les heures supplémentaires pour la calcul de ses ressources mais ne communique que trois bulletins de paie, ceux de décembre 2023, janvier 2024 et mars 2024, outre l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2022 établi en 2023.
Les trois bulletins produits mentionnent tous le paiement d’heures supplémentaires et d’heures effectuées de nuit, les dimanches et jours fériés.
Dans ces conditions, la cour n’est pas en mesure d’apprécier si le montant des salaires perçus sur les périodes visées est exceptionnel ou si, à l’inverse, il se situe dans la moyenne des salaires perçus par M. [D], ces heures étant réalisées très régulièrement au cours d’une année.
Un salaire moyen sera établi au vu des éléments financiers dont la cour dispose.
Ainsi, M. et Mme [D] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
– salaire de M. [D] : 2 060,09 €
– prestations familiales : 532,10 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu par la cour sera de 1 998,28 €.
Les ressources globales de M. et Mme [D] s’établissent donc à la somme de 2 530,38€ par mois.
Ainsi, avec trois enfants à charge, la part des ressources mensuelles des époux [D] à affecter théoriquement à l’apurement de leur passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 308,07 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [D] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
– loyer (hors charges de chauffage): 517,85 €
– charges de chauffage (960,96/12) : 80,08 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir’:
– forfait habitation : 284 €
– forfait alimentation, hygiène et habillement : 1501 €
Total: 2 382,93 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 147,45 € (2530,38 – 2382,93).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [D] à la somme de 147,45 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (308,07€), ni la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1129,92 €), et laisse à leur disposition une somme de 2 382,93 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement des époux [D].
En outre, l’effacement du solde des créances restant dû à l’issue du plan sera ordonné, la situation financière de M. et Mme [D] ne leur permettant pas d’apurer leurs dettes dans le délai de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et réduit à 0% le taux d’intérêts des créances rééchelonnées et/ou reportées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [T] [D] et Mme [N] [S] épouse [D] à la somme maximale de 147,45 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [T] [D] et Mme [N] [S] épouse [D] pour une durée de 84 mois est annexé au présent arrêt,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [T] [D] et Mme [N] [S] épouse [D] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [T] [D] et Mme [N] [S] épouse [D], d’une part, et les créanciers, d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [T] [D] et Mme [N] [S] épouse [D] seront déchus des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [T] [D] et Mme [N] [S] épouse [D] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il leur appartie,nt de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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