Évaluation de la Capacité de Remboursement et Vérification des Créances dans le Cadre du Surendettement

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Évaluation de la Capacité de Remboursement et Vérification des Créances dans le Cadre du Surendettement

Le 16 juillet 2020, Mme [N] a déposé une demande de traitement de surendettement, acceptée le 30 juillet 2020. Le 28 septembre 2021, le tribunal a fixé la créance du CFCAL à 71 596,72 euros. Le 22 novembre 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des paiements sur 83 mois avec un taux d’intérêt réduit à 0%, et a déterminé une capacité de remboursement mensuelle de 1 038 euros. Le 12 septembre 2023, le juge a confirmé la créance du CFCAL, a fixé la capacité de remboursement à 948,96 euros, et a ordonné la liquidation d’une épargne de 7 000 euros. Mme [N] a interjeté appel le 29 septembre 2023. À l’audience du 14 juin 2024, elle a demandé l’infirmation du jugement et la remise totale de la fraction restante des prêts. Le CFCAL a demandé la confirmation du jugement. La cour a confirmé le jugement du 12 septembre 2023, renvoyant Mme [N] au respect du plan de redressement et interdisant aux créanciers d’exécuter des procédures pendant son exécution. Mme [N] a été condamnée à payer les dépens et 500 euros au CFCAL.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 septembre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG n°
23/07296
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

DEFAUT

DU 06 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/07296 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WEWZ

AFFAIRE :

[I] [N]

C/

S.A. [13] …

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-21-1570

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [I] [N]

[Adresse 14]

[Adresse 5]

[Localité 9]

assistée de Me Jean-pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529

APPELANTE – comparante

****************

S.A. [13], Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital social de 5 582 797 Euros, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce de STRASBOURG sous le numéro 568 501 282, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Elisabeth AFONSO FERNANDES, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 – N° du dossier 210118

Monsieur [J] [U]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Société [11]

[Adresse 4]

[Localité 10]

INTIMES – non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Juin 2024, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Anne THIVELLIER, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 juillet 2020, Mme [N] a saisi la [12], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 30 juillet 2020.

Par jugement rendu le 28 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a, pour les besoins de la procédure de surendettement, fixé la créance du [13] à la somme de 71 596,72 euros.

La commission a ensuite notifié à Mme [N], ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 22 novembre 2021 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 83 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 038 euros, la cinquième mensualité étant augmentée par le montant d’une épargne à débloquer à hauteur de 7000 euros.

Statuant sur le recours de Mme [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 12 septembre 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– déclaré le recours recevable,

– déclaré la demande de vérification de créance recevable,

– fixé la créance du [13] (CFCAL) à la somme de 71 596,72 euros,

– débouté Mme [N] de ses demandes tendant à voir constater l’absence de créance exigible du CFCAL et à le voir condamner à lui rembourser la somme de 122 248,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023,

– fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 0 euro,

– débouté Mme [N] de ses demandes de réduction et de remise totale ou partielle de la fraction des prêts consentis en application de l’article L. 733-4, 1° et 2° du code de la consommation,

– fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [N] à la somme de 948,96 euros,

– ordonné la liquidation de l’épargne d’un montant de 7000 euros lors de la première échéance du plan,

– dit que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé au jugement.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée par son conseil le 29 septembre 2023, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 16 septembre 2023.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 14 juin 2024, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 20 février 2024.

* * *

A l’audience devant la cour,

Mme [N] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau de :

– débouter le CFCAL de toutes ses demandes,

– à titre principal, prononcer une remise totale de la fraction restant due des prêts consentis par le CFCAL le 10 décembre 2012,

– subsidiairement, constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, l’absence de créance exigible du CFCAL, et condamner celui-ci à rembourser à Mme [N] la somme de 144 863,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023,

– très subsidiairement, prononcer une remise partielle et substantielle de la fraction du prêt consenti par le CFCAL le 10 décembre 2012, qui soit compatible avec les charges et ressources de Mme [N],

– constater que la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires a été entièrement réglée et l’exclure du plan de surendettement,

– statuer ce que de droit sur les dépens.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelante expose et fait valoir que Mme [N] a été placée à la retraite d’office en janvier 2023, que sa pension de retraite était de 3 596,18 euros net en avril 2024, que ses charges mensuelles incompressibles sont de 2 383,76 euros, que l’intégralité de son épargne (7 000 euros) a été employée à régler la première mensualité prévue au jugement entrepris en faveur du CFCAL, qu’après la fixation de la créance du CFCAL par le jugement du 28 septembre 2021, Mme [N] avait demandé à la commission de faire application de l’article L. 733-4, 1°, du code de la consommation, en vain, qu’aux termes de ces dispositions, la commission peut, à la demande du débiteur, par décision spéciale et motivée, imposer, en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou une société de financement ayant fourni les fonds nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente, après imputation du prix de vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement, soit compatible avec les ressources et charges du débiteur, qu’en l’espèce, le prêt consenti par le CFCAL en 2012 d’un montant de 238 000 euros en principal était destiné en majeure partie à rembourser le prêt immobilier précédemment consenti par la [15] pour l’acquisition du bien sis [Adresse 7] à [Localité 16] (78) et sur lequel il restait dû la somme de 123 720 euros, qu’il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article L. 733-4,1° du code de la consommation s’appliquent à l’égard d’un prêt se substituant au prêt initial d’acquisition du bien immobilier, que la remise de la fraction du prêt immobilier restant due après une vente peut être totale si elle est seule compatible avec les ressources et charges du débiteur, que l’immeuble a été vendu sur adjudication au prix de 276 000 euros, que selon les décomptes du CFCAL, le montant du capital restant dû avant la vente était de 224 049,22 euros, que la saisie immobilière a été engagée par le CFCAL en usant d’une clause de déchéance du terme présentant les caractéristiques d’une clause abusive, que tout juge national doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle selon la CJUE, que selon la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540) cette obligation s’impose même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, sauf s’il ressort de ladite décision que le juge s’est déjà livré à cet examen, que c’est donc à tort que le premier juge a relevé que la procédure d’exécution immobilière étant définitivement achevée, il ne pouvait plus procéder à un examen du caractère abusif des clauses, qu’il ne s’agit nullement de remettre en question le transfert de propriété opéré par le jugement d’adjudication, que la Cour de cassation a jugé qu’une clause de déchéance du terme en ce qu’elle autorise la banque à exiger immédiatement la totalité de sommes dues au titre d’un prêt en cas de retard de paiement de plus de trente jours, sans mise en demeure ou sommation préalable, ni préavis d’une durée raisonnable, présente un caractère abusif (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21616.476), que la CFCAL a déjà perçu, suite aux remboursements effectués conformément au contrat puis dans le cadre de la procédure de distribution du prix d’adjudication et des mesures imposées, une somme totale de 319 666,89 euros qui est donc largement supérieure au capital prêté de 238 000 euros, que la clause de déchéance du terme devant être réputée non écrite, le CFCAL ne peut prétendre

au paiement d’une créance d’un montant supérieur à celui prévu par les tableaux d’amortissement contractuels, que non seulement il ne peut se prévaloir d’une créance exigible mais est redevable d’un trop perçu de 144 863,34 euros, qu’il est établi que la créance du syndicat des copropriétaires a été intégralement réglée.

Le [13] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter Mme [N] de toutes ses demandes et la condamner à payer au CFCAL la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil du CFCAL expose et fait valoir que par acte authentique reçu le 10 décembre 2012, le CFCAL a consenti à Mme [N] un prêt d’un montant de 238 000 euros pour rembourser 23 autres crédits et un solde de charges de copropriété, que ce prêt était remboursable en deux tranches de 300 mensualités chacune, par des mensualités de 1651,89 euros hors assurance, que par ordonnance du 6 mai 2016, le tribunal d’instance de Nancy a fait droit à la demande de suspension de paiement durant 24 mois, que par ordonnance de référé du 19 janvier 2017, le président du tribunal d’instance de Nancy a rétracté cette première ordonnance, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [N] et renvoyé le dossier devant le tribunal d’instance de Strasbourg, que par jugement rendu le 12 mai 2017, le tribunal d’instance de Strasbourg a constaté que la demande de suspension n’était plus soutenue par Mme [N] et condamné celle-ci aux frais et dépens, que le 5 juillet 2017, le CFCAL a fait signifier à Mme [N] un commandement de payer valant saisie immobilière pour obtenir règlement de sa créance d’un montant de 278 540,11 euros, que par jugement du 21 février 2018, le juge de l’exécution de Versailles a autorisé la vente amiable des biens de Mme [N], qu’en l’absence d’un engagement écrit d’acquisition, la procédure s’est poursuivie, que par jugement du 21 novembre 2018, le juge de l’exécution a constaté l’adjudication du bien immobilier saisi moyennant le prix principal de 276 000 euros, que cette somme a été distribuée selon les termes du projet de distribution du prix homologué par ordonnance du 3 octobre 2019, que le CFCAL a ainsi perçu la somme de 247 525,27 euros le 9 décembre 2019, que Mme [N] a déposé un dossier auprès de la commission en juillet 2020, que la créance du CFCAL a été fixée par le jugement définitif du 28 septembre 2021 à la somme de 71 596,72 euros, que Mme [N] a ensuite contesté les mesures imposées et soulevé pour la première fois devant le juge du surendettement le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, que le premier juge a à bon droit rappelé qu’il n’était pas compétent pour vérifier la validité des droits et obligations constatés dans un titre exécutoire judiciaire, que la créance du CFCAL a été fixée de manière définitive par le jugement d’orientation rendu le 21 février 2018 par le juge de l’exécution de Versailles sans aucune contestation de Mme [N], que ce jugement

d’orientation a autorité de la chose jugée quant à l’existence et au montant de la créance du créancier poursuivant (Cass, 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.833), que les dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution ont effectivement pour finalité de purger toutes les contestations, que le premier juge a considéré que l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023 ne lui conférait pas compétence pour statuer sur le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme, que la CJUE, par un arrêt du 17 mai 2022, a précisé qu’une législation nationale peut ne pas autoriser ses juges à examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle lorsqu’une précédente procédure d’exécution hypothécaire a été menée à son terme et ce pour des motifs de sécurité juridique, qu’en France cette législation existe avec l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, qu’en outre l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023 ne concerne que le juge de l’exécution saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, qu’il entre dans les attributions de celui-ci de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, que ce n’est pas le cas du juge du surendettement, que si Mme [N] estime avoir subi un préjudice du fait de l’application d’une clause prétendument abusive, il lui appartient de saisir la juridiction civile de droit commun pour obtenir réparation, qu’au surplus, la déchéance du terme n’a été prononcée qu’après plusieurs relances et tentatives pour mettre en place un plan d’apurement, qu’un dernier avis avant déchéance du terme a été adressé à Mme [N] le 28 décembre 2015, que la déchéance du terme n’a été prononcée que le 20 mai 2016, que compte tenu des paiements intervenus depuis la précédente audience, il reste dû la somme de 51 517,60 euros, que les dispositions de l’article L. 733-4 du code de la consommation ne prévoient pas de remise totale mais uniquement une réduction ou un ‘effacement partiel’, que si la jurisprudence a considéré qu’une remise totale pouvait être prononcée, ce n’est qu’à la condition que cette mesure soit la seule compatible avec les ressources et charges du débiteur ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que la capacité de remboursement de Mme [N] s’élève à la somme mensuelle de 1 212,43 euros.

La lettre contenant la convocation destinée à M. [J] [U] a été retournée au greffe de la cour portant la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse’.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la fixation de la créance du syndicat des copropriétaires qui conservent leur plein effet.

Sur la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice

Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.

Le budget ‘vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que Mme [N] dispose de pensions de retraite d’un montant net de 3 596,18 € (bulletin de pension avril 2024).

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [N] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 2054,61 € par mois.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.

Il ressort du bulletin de pension d’avril 2024 que Mme [N] n’est plus imposable au titre de l’impôt sur les revenus.

Le montant de ses dépenses courantes doit donc être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :

– loyer : 995,65 €

– mutuelle : 252,11 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir’:

– forfait habitation : 120 €

– forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 €

– forfait chauffage : 121 €

Total: 2 113,76 €

La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 482,42 € (3596,18 – 2113,76).

En l’absence d’appel incident et la situation de la débitrice ne pouvant être aggravée sur son seul appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [N] à la somme de 948,96 euros.

Sur la demande principale de mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 733-4 du code de la consommation

Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

– rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours’; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance’;

– imputer les paiements, d’abord sur le capital’;

– prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

– suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.

L’article L. 733-4 dispose que la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :

– en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.

Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1′;

– l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.

Mme [N] demande à bénéficier d’une remise totale ou partielle de la fraction restant due des prêts consentis par le CFCAL sur le fondement de l’article L. 733-4 précité.

Cependant, comme l’a justement rappelé le premier juge dans sa décision, ces mesures ne sont mises en oeuvre qu’à défaut d’une capacité de remboursement permettant de régler, sur la durée maximale de 84 mois, l’intégralité du passif dû selon les modalités prescrites à l’article L. 733-1. Or, au cas d’espèce, la mensualité de 948,96 euros augmentée de la liquidation de l’épargne de 7 000 euros permet d’apurer ledit passif sur une durée de 73 mois. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux demandes de réduction, remise ou effacement, partiel ou total.

Sur la demande subsidiaire de vérification de la créance du CFCAL

En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Aux termes de l’article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances n’est opérée qu’à titre provisoire, pour les besoins de la procédure surendettement, et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort dans le cadre d’une vérification de créance, à la demande de la commission au stade de la phase amiable de la procédure de surendettement, n’a pas autorité de la chose jugée à ce jour, dans la mesure où il ne met pas fin à l’instance. C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable la demande présentée par Mme [N] de vérification de la créance du CFCAL, considérant que le précédent jugement du 28 septembre 2021 ne faisait pas obstacle au réexamen de ladite créance.

Dans le cadre de cette vérification, il est admis que le juge des contentieux et de la protection est investi du droit de statuer sur toutes les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence et il est ainsi autorisé à statuer, comme le juge du fond, même d’office, sur les fins de non-recevoir ou moyens portant sur la créance considérée.

L’article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, qui a transposé en droit français la directive n °93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, dispose que ‘dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) puis la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) par une jurisprudence constante depuis 2009, sur le fondement du principe d’effectivité, juge que le juge national a l’obligation de relever d’office l’existence d’une clause abusive.

En droit interne, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que  »Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.’

Toujours sur le fondement du principe d’effectivité, la CJUE considère même, depuis 2017, que l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle en soi à ce qu’une clause abusive soit tout de même examinée par le juge national. Ainsi, dans l’hypothèse où, lors d’un précédent examen d’un contrat litigieux ayant abouti à l’adoption d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, le juge national s’est limité à examiner d’office, au regard de la directive 93/13, une seule ou certaines des clauses de ce contrat, cette directive impose à un juge national, tel que celui en cause au principal, régulièrement saisi par le consommateur par voie d’opposition incidente, d’apprécier, à la demande des parties ou d’office dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif des autres clauses dudit contrat.’» (CJUE, 26 janvier 2017, Banco Primus, aff. C-421/14, points 49 et s.).

Il convient aussi de rappeler l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l’autorité de la chose jugée.

En effet, la CJUE a déjà eu l’occasion de préciser que, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que les décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour l’exercice de ces recours ne puissent plus être remises en cause (notamment, CJUE, 6 ‘octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, aff. C-40/08, points 35 et 36, et 26’janvier 2017, Banco Primus, aff. C-421/14, point 46).

En outre, la CJUE estime que le respect du principe d’effectivité ne saurait aller jusqu’à suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné (CJUE, 1er octobre 2015, Erste Bank Hungary, aff. C-32/14, point 62).

Récemment, la CJUE a encore précisé sa jurisprudence (CJUE, 17 mai 2022, Ibercaja Banco, aff. C-600/19 points 52 et 59). Ainsi, elle juge que la directive sur les clauses abusives s’oppose à une législation nationale qui, en raison de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d’examiner d’office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure d’exécution hypothécaire, ni au consommateur, après l’expiration du délai pour former une opposition, d’invoquer le caractère abusif desdites clauses contractuelles dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, alors que la décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l’existence de cet examen ni n’indique que l’appréciation portée par ce juge à l’issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l’absence d’opposition formée dans ledit délai.

L’arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540, publié) cité par l’appelante s’inscrit dans ce principe.

Cependant, dans le même arrêt, la CJUE juge également que dans une situation dans laquelle la procédure d’exécution hypothécaire a pris fin et les droits de propriété à l’égard de ce bien ont été transférés à un tiers, le juge, agissant d’office ou sur demande du consommateur, ne peut plus procéder à un examen du caractère abusif de clauses contractuelles qui conduirait à l’annulation des actes transférant la propriété et à remettre en cause la sécurité juridique du transfert de propriété déjà opéré envers un tiers. Le consommateur doit néanmoins, dans une telle situation, être en mesure, conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, d’invoquer dans une procédure subséquente distincte le caractère abusif des clauses du contrat de prêt hypothécaire afin de pouvoir exercer effectivement et pleinement ses droits au titre de cette directive, en vue d’obtenir réparation du préjudice financier causé par l’application de ces clauses.

Au cas d’espèce, il est constant que la procédure d’exécution a pris fin, l’immeuble ayant été vendu sur adjudication et le prix de vente distribué.

Dans ces conditions, le juge ne peut plus procéder à un examen du caractère abusif de la clause contractuelle relative à la déchéance du terme.

En outre, s’il est encore possible pour Mme [N] d’invoquer le caractère abusif de la clause contractuelle litigieuse afin d’obtenir réparation du préjudice que l’application de cette clause lui a fait subir, une telle demande ne relève pas, en revanche, de la compétence du juge du surendettement comme l’a justement relevé le premier juge.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens et devra régler au CFCAL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,

Renvoie Mme [I] [N] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,

Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu’ils ne peuvent exercer de procédure d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,

Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris en retour à meilleure fortune, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,

Condamne Mme [I] [N] à régler les dépens et payer au [13] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [12].

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


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