Licenciement fondé
Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Le harcèlement sexuel peut être constitué quel que soit le support, y compris par SMS et il n’est pas nécessaire d’un envoi en nombre.
Atteinte à la dignité des femmes
Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour harcèlement sexuel, par SMS, de l’une de ses collègues. Le salarié fautif avait adressé à une autre salariée du groupe Carrefour des messages à connotation sexuelle qui ont été considéré comme portant atteinte à la dignité de toute femme en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, peu important que la salariée destinataire, par pudeur, timidité, peur du scandale ou autre raison se soit montrée d’humeur habituelle.
En application de l’article L1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée (CDI) ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure. Le licenciement pour faute grave du salarié en CDI a été confirmé.
Obligations du salarié
En intégrant la société, le salarié s’était également engagé à respecter les règles en vigueur dans l’entreprise et notamment son règlement intérieur :
« Les salariés doivent faire preuve de respect vis à vis d’autrui. Les membres du personnel et notamment ceux qui sont en rapport avec la clientèle, doivent toujours observer les principes élémentaires de la courtoisie et les règles d’accueil en vigueur dans l’Entreprise. Les salariés ne doivent pas avoir un comportement susceptible de nuire à la bonne renommée de l’entreprise ou des autres salariés. Ils ne tiendront aucun propos diffamatoire ou vexatoire à l’encontre d’autrui ».
« Selon les dispositions de l’article L 1153-1 et suivants du Code du travail, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits … est passible d’une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis ci-dessus »
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