Sanction d’une société de « cost killing »
Le marché du conseil juridique attise les convoitises, le secteur étant bien régulé, les condamnations pour pratique illégale du conseil juridique ne sont pas rares. En l’espèce, une société de « cost killing » a de nouveau été sanctionnée par les tribunaux. De quoi rappeler que la fiscalité est bien du droit et non de la comptabilité.
La loi du 31 décembre 1971
La loi du 31 décembre 1971 dispose en son article 54 que nul ne peut, directement ou par personnes interposées, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui : i) s’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut d’une compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d’actes en matière juridique, qu’il est autorisé à pratiquer.
Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité.
Conseil sur les taxes foncière et professionnelle
En l’espèce, la mission de la société telle que décrite dans la lettre de mission était :
– d’étudier la taxe foncière et la taxe professionnelle / CET du client,
– d’effectuer les analyses adéquates en vue d’identifier des économies,
– En cas d’économies détectées d’assister l’entreprise sur l’ensemble des formalités à mener : rédaction des courriers, constitution des dossiers de réclamation, relances, etc ;
Ladite mission s’inscrivait aussi dans le cadre plus large de la convention d’adhésion, également signée par les parties, laquelle donnait accès aux prestations suivantes :
– Un service continu de veille et d’alerte relatif aux pistes d’optimisation existantes et nouvellement détectées,
– Un accompagnement opérationnel et personnalisé pour la mise en oeuvre des dites pistes d’optimisation.
Les prestations fournies impliquent, d’une part, que des recherches intellectuelles aient été effectuées en amont au plan de la législation et de la réglementation fiscale, et d’autre part qu’une étude d’application et de mise en oeuvre au cas particulier du client soit menée à bien. De telles prestations présentent donc le caractère d’une consultation juridique.
La société ne justifiait d’aucune qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé pouvant dans les limites de cette qualification, l’autoriser à donner des consultations juridiques dans le cadre de cette mission de conseil.
Conseil juridique personnalisé
Tant le service de veille et d’alerte que l’accompagnement opérationnel pour la mise en oeuvre des pistes d’optimisation, stipulés dans la convention d’adhésion, ou encore que l’engagement de la société d’effectuer des analyses adéquates dans les documents communiqués par son client et d’assister celui-ci pour l’ensemble des formalités à mener, dont la rédaction de courriers et la constitution de dossiers, constituaient bien une consultation juridique, émanant d’une personne ne bénéficiant ni d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé pouvant l’autoriser à donner des consultations juridiques dans le cadre d’une mission de conseil.
Les prestations, personnalisées ne se bornaient en effet pas à la simple diffusion d’une information de type documentaire mais tendaient à analyser une situation juridique et en résoudre les difficultés quel qu’en soit leur niveau de complexité et à concourir directement à la prise de décision par le client.
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