Exclusion de la brevetabilité
Cette affaire met en lumière les limites du dispositif légal assurant la protection juridique du logiciel par le droit d’auteur. La preuve de l’originalité d’un logiciel est particulièrement difficile à apporter. Dans le cadre de la création par des anciens salariés, d’un logiciel concurrent à celui de leur ancien employeur, les juges ont exclu la contrefaçon ainsi que la concurrence déloyale.
Aux termes de l’article L.611-10 du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables dans tous les domaines technologiques les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens de l’article L.611-10, les programmes d’ordinateurs. En outre, pour être brevetable l’invention doit être une solution technique apportée à un problème technique.
En l’espèce, la revendication du brevet litigieux divulguait un système de gestion d’applications qui concernait système composé d’un espace de données, d’une application et de composants qui constituent donc les éléments d’un logiciel en tant que tel. L’invention en cause relevait du domaine de l’activité de programmation et ne constituait pas une activité technique brevetable. La nullité du brevet a été prononcée.
Preuve de l’originalité du logiciel
L’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle qualifie le logiciel, le matériel de conception préparatoire et sa documentation, d’œuvre de l’esprit éligible à la protection par le droit d’auteur. La directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur dispose en outre qu’ « un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection ».
Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, étant en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et justifiant son monopole.
L’originalité d’un logiciel résulte d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, et l’empreinte de la personnalité de l’auteur ne peut porter sur des éléments non protégeables comme les langages de programmation, les algorithmes et les fonctionnalités du programme mais seulement sur l’organigramme du programme qui en est la composition, le code source qui exprime sous la forme du langage informatique l’organigramme, et sur le matériel de conception préparatoire.
Dans cette affaire, l’éditeur du logiciel n’a pas non plus réussi à établir l’originalité de son logiciel. Les éléments de preuve présentés portaient sur les éléments relatifs aux fonctionnalités du logiciel et à ses avantages en terme commercial en ce que s’agissant d’un progiciel collaboratif, il était évolutif. Il n’était pas non plus démontré en quoi l’architecture fonctionnelle de la base de données du logiciel portait la trace d’un effort créatif empreint de la personnalité de son auteur.
Question de la concurrence déloyale
L’ancien employeur a tenté de faire valoir sans succès, que la reprise des éléments caractéristiques de son logiciel, des données préparatoires, de toute la documentation méthode et commerciale, ainsi que le détournement du savoir-faire y afférent étaient constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme.
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Toutefois, le principe est celui de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit. Ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs tels que l’emploi de moyens contraires aux usages normaux du commerce et à la probité attendue d’un concurrent visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
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