Responsabilité du cessionnaire
Comme l’illustre cette affaire, le défaut d’entretien d’une œuvre d’art, voir sa perte par le cessionnaire, n’emporte pas nécessairement de condamnation.
Une sculpture en bois monumentale intitulée « Patinoire » a été acquise par la Commune de Vitry sur Seine en 1976 et a été déposée à son initiative à une date indéterminée entre 2003 et 2014. La commune de Vitry sur Seine n’ayant pu fournir aucun élément relatif au sort subi par l’œuvre postérieurement à sa dépose, les juges en ont déduit que celle-ci avait été jetée ou détruite ou, qu’à tout le moins, la Commune n’était plus en capacité de la restituer aux héritiers de l’auteur.
Œuvre devenue « dangereuse »
La Commune de Vitry Sur Seine estimait n’avoir commis aucune faute à l’occasion de l’enlèvement de la sculpture en raison de son état de dégradation qui la rendait dangereuse pour les usagers de la voie publique. Ce à quoi le Tribunal a répondu qu’en sa qualité de propriétaire du support matériel de l’œuvre, il appartenait à la Commune de veiller à la préservation de son intégrité en procédant à son entretien régulier. Or, la commune de Vitry sur Seine ne justifiait d’aucune intervention sur la sculpture postérieure à 1989. Si la sculpture en bois avait, malgré un entretien régulier, subi des dégradations telles qu’il n’était plus possible ni de la restaurer, ni, pour des impératifs de sécurité publique, de la maintenir sur le site de son installation, il appartenait à la Commune de prendre contact avec l’auteur ou ses ayants droit pour les associer à la décision relative à la destination de l’œuvre postérieurement à sa dépose.
En décidant unilatéralement d’enlever l’oeuvre sans s’assurer de sa conservation, la commune de Vitry-sur-Seine a commis une faute susceptible de priver les titulaires des droits patrimoniaux de la possibilité à l’avenir d’exercer ceux-ci.
Préjudice inexistant
Cette perte de chance des titulaires des droits a néanmoins été appréciée à l’aune de la nature de l’œuvre en cause, sculpture monumentale de grande dimension (270 x 850 x850 cm), destinée à être installée dans l’espace public et par nature difficilement déplaçable, et relativisée dès lors qu’il subsiste des photographies de l’œuvre pouvant être reproduites et exposées.
Les titulaires des droits ne justifiant à aucun moment avoir cherché à exploiter les droits qu’ils opposaient à la Commune autrement que par l’intermédiaire de photographies de l’œuvre, leur demande d’indemnisation a été rejetée.
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