Rupture contractuelle par email
Dans cette affaire, le producteur de la tournée « Robin des Bois » a notifié par email à son prestataire chargé de la sonorisation (personne physique), son exclusion de la tournée du spectacle.
La rupture d’un contrat à durée déterminée est admise s’il est établi que le cocontractant a eu un comportement grave de nature à la justifier. II était établi que le prestataire avait eu un comportement « inacceptable » envers certains artistes (M. Pokora) et l’un des coproducteurs et qu’il avait fait preuve d’arrogance et d’un caractère difficile. Le prestataire avait affiché son courriel qui évoquait les problèmes de son pointés par le producteur dans le hall des backstages du Zénith en écrivant « xxx, si tu as quelque chose à dire, dis le moi directement », de nombreuses personnes ayant été choquées par cette démarche irrespectueuse envers un des coproducteurs du spectacle.
Preuve par email admise
Sur la forme, le prestataire a fait valoir (en vain) que l’identité de l’auteur de l’email lui notifiant son exclusion était incertaine, car elle ne comportait aucune signature inviolable. Néanmoins, les dispositions des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil et 287 du code de procédure civile ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait dont l’existence peut être établie par tous moyens de preuve.
Importance de l’intuitu personae
C’était une dimension du droit des contrats quasi oubliée : l’intuitu personae est applicable à tous les stades de l’exécution d’un contrat. Il n’était pas établi que le prestataire ait remédié aux problèmes de sons, tandis que l’affichage du mail n’a fait qu’envenimer la situation et les relations entre chacun, ce qui est nécessairement préjudiciable dans le cadre d’un tel spectacle en équipe, inscrit dans la durée.
Ces problèmes relatifs aux sons, la réaction néfaste du gérant ainsi que ses difficultés relationnelles avec certains coproducteurs et artistes, dans le cadre d’un contrat marqué par l’importance de l’intuitu personae, caractérisent la gravité du comportement du prestataire, qui a rendu impossible le maintien des relations contractuelles entre les parties, et a justifié la résiliation unilatérale et rapide du contrat par le producteur, qui, dans ces conditions ne peut être qualifiée ni d’abusive, ni de brutale.
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