Liberté d’expression du directeur de publicité
Au titre de l’article L1121-1 du code du travail, « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Dans le cadre de son licenciement, le salarié directeur de publicité, ne peut invoquer les dispositions de l’article L.1121-1 du code du travail sur sa liberté d’expression dès lors que son employeur lui fait grief de manifester régulièrement sa désapprobation à l’égard de la gestion et des choix stratégiques de ses supérieurs hiérarchiques, d’avoir modifié la fonction et le titre d’un de ses collaborateurs, de faire preuve d’opposition et d’agressivité verbale.
Il était reproché au salarié, non pas de s’exprimer mais de le faire avec excès, ce qui est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne constitue en rien une atteinte à sa liberté d’expression.
Clause d’exclusivité du directeur de publicité
Dans cette même affaire, le salarié a contesté sans succès la clause d’exclusivité insérée dans son contrat de travail qui lui faisait interdiction d’exercer une autre activité professionnelle, salariée ou non, sans l’accord exprès et préalable de la part de son employeur.
Cette clause ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa liberté de travailler. En effet, employeur et salarié doivent exécuter le contrat de travail avec loyauté. La clause subordonnant l’activité du salarié à l’accord de l’employeur peut être justifiée par la nature même de l’activité de l’employeur (en l’occurrence la presse en ligne), qui intervient dans un secteur très concurrentiel. Cette clause doit toutefois être proportionnée au but recherché dès lors qu’aucune interdiction de principe n’est posée.
A toutes fins utiles, la clause suivante pourra être utilisée à titre de modèle : « Le Salarié s’oblige à consacrer toute son activité professionnelle à la société, l’exercice de toute autre activité professionnelle, même occasionnelle ou non rémunérée, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, lui étant en conséquence interdit sans l’accord préalable et express de l’employeur ».
Hypothèse de la création d’entreprise
En présence d’une clause d’exclusivité, la liberté du salarié a été étendue par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (nouvel article L1222-5 du Code du travail). L’employeur ne peut opposer aucune clause d’exclusivité pendant une durée d’un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas à la clause d’exclusivité des VRP. En tout état de cause, le salarié reste soumis à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur.
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