Contrefaçon de la marque Orange
La présence généralisée des logos des opérateurs de téléphonie sur les lieux de vente au détail, si elle emporte une certaine dilution de la marque, ne doit pas faire oublier qu’il s’agit de marques protégées dont l’affichage doit être autorisé (notamment en PLV) sous peine de contrefaçon.
En l’espèce, il a été constaté sur des points de vente de téléphonie d’une enseigne de distribution, la présence des marques « Orange » verbales et semi-figuratives (panneau PLV sur le trottoir mentionnant la marque Orange, logo fixé sur un immeuble, et d’un panneau dans une vitrine, sur un bloc publicitaire rétroéclairé à l’entrée d’un magasin …)
Ces reproductions des marques Orange pour des produits et services identiques à ceux visés dans leur enregistrement, qui ont été constatées alors que la société exploitant les points de vente n’avait plus l’autorisation d’utiliser les marques Orange et nonobstant les courriels qu’elle prétendait avoir adressé aux exploitants de ses points de vente, constituent des faits de contrefaçon par reproduction des marques françaises et communautaire Orange.
Concurrence déloyale applicable
La concurrence déloyale a également été retenue. L’apposition des marques Orange dans les boutiques fautives et leurs sites internet alors qu’elle n’étaient plus autorisées à commercialiser les produits Orange est de nature à générer un trouble commercial dans l’activité de la société Orange qui exploite les marques éponymes, de sorte que les faits constatés sont aussi des actes de concurrence déloyale.
La concurrence déloyale tout comme le parasitisme trouvent leur fondement dans l’article 1382 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Compte tenu de la très grande notoriété en France et à l’étranger de la marque Orange valorisée à plusieurs milliards d’euros et de ce que les reproductions illicites des marques ont été avérées dans huit magasins de téléphonie et internet, les juges ont évalué le préjudice de l’opérateur à plus de 120 000 euros de dommages et intérêts.
Conditions de la contrefaçon de marque
Pour rappel, aux termes de l’article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, saut autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ».
L’article 9 a) du règlement CE n° 40/94 20 décembre 1993 ou du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif : le titulaire de la marque est ainsi habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. Conformément aux dispositions de l’article 9 a) de ce règlement communautaire, il peut être notamment interdit d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement.
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