Caviar est-il un terme protégé ?

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Définition du Caviar

Le terme caviar désigne le produit préparé à partir des œufs d’esturgeons appartenant à la famille des Acipenseridae (quatre genres Acipenser, Huso, Pseudoscaphirhynchus et Scaphirhynchus et des hybrides de ces espèces). Les œufs ont à peu près tous la même taille et une couleur uniforme et caractéristique de l’espèce utilisée. La couleur peut aller du gris clair au noir, ou du jaune clair au gris jaunâtre. Les nuances brunâtres et verdâtres sont admissibles.  Le produit est préparé en ajoutant du sel et il est destiné à la consommation humaine directe. La teneur en sel du produit est supérieure ou égale à 3g/100g et inférieure ou égale à 5g/100g dans le produit final.

Cette définition est fixée par la norme alimentaire internationale CODEX STAN 291-2010 du Codex Alimentarius (Code alimentaire). Ce dernier a été créé par la FAO et l’Organisation mondiale de la Santé en 1963 afin de mettre au point des normes alimentaires internationales harmonisées destinées à protéger la santé des consommateurs et à promouvoir des pratiques loyales en matière de commerce de denrées alimentaires.

Réglementation applicable au Caviar

S’il n’existe pas de disposition applicable en France réglementant directement l’utilisation du terme caviar pour d’autre produit, il résulte toutefois de l’arrêté ministériel du 24 novembre 1962 relatif à « la coloration du caviar et des succédanés de caviar », une réglementation sur l’emploi des termes « succédané de caviar » qui est donnée aux produits similaires au caviar préparés avec des oeufs de poisson autres que ceux d’esturgeon. Cette dénomination doit être inscrite sur une seule ligne en caractères de même apparence et de même dimension. Exception faite de cette dénomination où il est inclus, le mot «caviar» ne doit pas figurer sur les récipients ou les étiquettes de ceux-ci. Il est également interdit de faire emploi de tout dérivé du mot «caviar».

Par ailleurs la DGCCRF a édité des fiches pratiques, certes dépourvues de valeur normative, mettant en garde contre la confusion qui peut résulter de l’utilisation abusive du terme caviar sur l’étiquetage.

Pratiques commerciales trompeuses

Il résulte de la définition communément admise et validée par une norme internationale, que le terme caviar employé seul doit être réservé à l’étiquetage de produit composé d’oeufs d’esturgeon sous peine d’induire le consommateur en erreur sur la qualité substantielle du produit vendu.

Le produit vendu par une société composé à partir de poissons naturels, maquereaux et saumon et d’huile végétale et qui n’est ni composé à partir d’oeufs d’esturgeon ni même à partir d’oeufs d’autres poissons, ne peut utiliser, même de façon indirecte, le terme Caviar.

Dès lors que le produit en cause n’est pas du caviar, l’utilisation du terme caviar pour le vendre et le promouvoir doit être faite dans des conditions n’induisant aucun risque de confusion pour le consommateur sur le fait que le produit ainsi offert à la vente n’est pas du caviar.  Les termes « substitut de caviar » pour désigner le produit en cause d’une part ne contreviennent en eux-mêmes à aucune réglementation et sont suffisamment explicites pour écarter le risque de confusion, SOUS RESERVE d’être nettement mis en exergue sur l’emballage et l’étiquette.

Exemple d’étiquetage et de présentation trompeuse

En l’espèce, le produit qui a fait l’objet des constats d’achat est conditionné dans une boîte en verre sur le couvercle de laquelle les mots « TZAR CAVIAR » sont prédominants par la taille de leurs caractères et leur emplacement ainsi qu’un logo représentant un Poséidon devant des grains noirs fortement évocateurs du caviar.

Cette présentation du conditionnement tend nécessairement à faire croire que le produit en question est du caviar. La mention « Poduct of Russia » et les mots en lettres cyrilliques ne lèvent pas la confusion pour le consommateur français puisque nombre de caviars proviennent de ce pays. L’indication « caviar substitute », outre qu’elle excessivement discrète par rapport à « TZAR CAVIAR » et peut aisément être ignorée par le consommateur, est ambiguë pour l’acheteur français en ce qu’elle utilise un terme anglais. Enfin l’étiquetage placé sur le côté qui renseigne le consommateur sur le contenu exact du produit est rédigé en anglais, en contravention avec l’article R. 112-1 du code de la consommation qui prévoit que les mentions d’étiquetage doivent être doivent être facilement compréhensibles et rédigées en langue française.

La commercialisation de ce produit dans ce conditionnement constitue une pratique commerciale trompeuse en ce que sa présentation est de nature à induire en erreur sur sa qualité substantielle et ses caractéristiques. La société a ainsi commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de l’intérêt collectif des sociétés commercialisant du véritable caviar.

Pour rappel, l’article L. 121-1 du code de la consommation dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse : « i) Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent. Ii) Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : (…) b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service. »

Qui peut agir en défense du terme Caviar ?

Outre l’atteinte à l’intérêt collectif du consommateur, l’association ICIA peut agir en violation des intérêts de ses membres. L’association regroupant les sociétés importatrices de caviar. Son objet déclaré en préfecture comporte notamment la sauvegarde des intérêts de l’industrie du caviar. Par ailleurs, ses statuts lui permettent d’agir en justice pour défendre l’intérêt collectif de ses membres lequel comporte la protection du terme caviar contre des utilisations induisant le consommateur en erreur sur la nature du produit vendu sous ce terme et susceptibles de constituer une concurrence déloyale à l’égard de ses membres.

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