Licencié pour s’être inscrit sur BlaBlaCar
Le cadre d’une banque a été licencié au motif qu’il s’était inscrit sur un site de co-voiturage BlaBlaCar en utilisant le véhicule mis à sa disposition par l’entreprise pour ses trajets professionnels afin de transporter des personnes à titre onéreux alors qu’il ne supportait aucun frais pour ces trajets.
Covoiturage interdit
Les juges ont retenu qu’il était suffisamment établi par les mentions du site intranet de l’employeur que le co-voiturage auquel il incitait était celui à pratiquer entre collègues tant dans les déplacements professionnels que les trajets travail-domicile (et non un covoiturage proposé aux anonymes de la plateforme BlaBlaCar). Il était également évident que ce co-voiturage devait se faire gracieusement, en dehors des transports avec les véhicules personnels des salariés, puisque ces derniers ont à leur disposition, dans l’exercice de leurs fonctions, des véhicules de service.
Frais de déplacement pris en charge
Dès lors que les frais de déplacement du salarié étaient pris en charge par l’employeur, quels que soit l’accès à la plateforme communautaire, la demande de participation financière sollicitée des passagers, n’était pas justifiée et déloyale vis à vis de son employeur. Au surplus, la charte de bonne conduite de BlaBlaCar à laquelle a adhéré le salarié stipule que « Le conducteur garantit que la contribution aux coûts reflète une réelle contribution à ses frais et que le conducteur par l’intermédiaire des transactions réalisées avec les autres membres ne perçoit aucun bénéfice pour la prestation réalisée ».
A ce reproche fondé relatif à l’utilisation du véhicule professionnel pour transporter des passagers à titre onéreux, s’ajoute le reproche également fondé quant aux risques financiers pouvant éventuellement être encourus en cas d’accident avec le véhicule de l’employeur et dont la victime pouvait être le passager transporté. Les faits reprochés au salarié étaient donc établis et bien réels.
Faute ne justifiant pas un licenciement
Toutefois si ce comportement est fautif, ces faits n’ont pas le caractère grave et sérieux impliquant la rupture du contrat de travail du salarie, de surcroît lorsque ce dernier était un salarié modèle. Le licenciement a été jugé dépourvu de cause sérieuse.
Un employé modèle
En effet la cause sérieuse est celle revêtant une certaine gravite qui rend impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail. Or en l’espèce, l’employeur justifiait des risques qu’elle aurait pu encourir du fait des agissements de son salarié, elle ne démontrait pas avoir subi à la date de la découverte de ceux-ci le moindre préjudice.
Par ailleurs, même si effectivement vu sa fonction, le salarié se devait de montrer l’exemple, l’employeur n’évoquait pas un déficit de considération à cet égard et d’effets néfastes vis à vis des collaborateurs de celui-ci, ni un manque de prise de conscience de celui-ci suite à la découverte des faits.
Il faut surtout relever que le salarié a été embauché au poste de responsable département achats et qu’à la date des faits reprochés, il justifiait d’une ancienneté de 28 années, sans qu’à aucun moment un seul reproche lui ait été fait (au contraire, au titre de la qualité de son travail, il justifiait notamment avoir reçu une lettre de félicitations de son employeur).
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