Conditions du contrat de travail
Une graphiste freelance de la société BETC (agence de communication et de publicité appartenant au groupe HAVAS) a tenté sans succès de faire requalifier sa collaboration de 17 mois, en contrat de travail. La graphiste estimait à tort, avoir été pendant la durée de ses relations avec la société BETC soumise à un lien de subordination caractérisant un contrat de travail.
Par jugement, confirmé en appel, le conseil de prud’hommes de Paris avait pointé le fait que la graphiste exerçait en profession libérale avec un n° de SIRET régulièrement déclaré et n’établissait pas la réalité du lien de subordination.
Question de la rupture abusive de relations commerciales
Sur le volet de la rupture abusive de relations commerciales, la graphiste n’a pas non plus obtenu gain de cause.
Aux termes de l’article L.442-6.I.5° du code de commerce « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ….. de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »
En raison des « notes d’honoraires » pour des créations graphiques, il était bien démontré l’existence de relations commerciales pour autant, il convenait aussi de déterminer si la relation d’affaires qui a existé entre les parties était établie, à savoir présentant un caractère suivi, stable et habituel.
Absence de pérennité des relations
Pour autant, aucun élément ne démontrait que la société BETC aurait imposé une disponibilité totale à la graphiste alors même que les prestations étaient facturées au mois et qu’il n’était pas établi qu’elle était dans l’impossibilité d’effectuer d’autres missions, ou qu’a tout le moins les exigences et contraintes imposées par la société BETC l’empêchaient de pouvoir avoir d’autres clients. La graphiste succombait donc dans l’administration de la charge de la preuve de l’existence de relation d’affaires suivie, stable et habituelle, compte tenu de durée limitée des relations, qui plus est pour des prestations destinées à un seul client.
Aucun élément ne permettait d’établir que la graphiste pouvait être convaincue de la pérennité de ces relations. Elle ne démontrait pas davantage que la société BETC l’ait soumise ou ait tenté de la soumettre à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
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