Affaire The Kooples

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Cette affaire illustre parfaitement les modalités multiples de protection des articles de mode. Saisi d’une action en contrefaçon de chemise pour homme, le tribunal a considéré que la société The Kooples Production ne pouvait bénéficier de la présomption simple de titularité des droits d’auteur, à défaut d’établir la commercialisation paisible et non équivoque sous son nom de l’article sur lequel elle revendiquait des droits d’auteur.

Preuve de la propriété des droits

La personne morale qui exploite une oeuvre sous son nom bénéficie à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon, en l’absence de revendication de l’auteur, d’une présomption simple de titularité des droits sur l’oeuvre, sous réserve que la commercialisation soit non équivoque, c’est à dire que la réalité de la divulgation ne fasse aucun doute et que la divulgation ait date certaine.  En l’occurrence, l’apposition de la marque « The Kooples », qui appartient à une société tierce (The Skullhead Luxembourg) ne permet pas d’attribuer à la société The Kooples Production, la vente de cet article, en l’absence de production du contrat de licence intervenu au profit de la société Kooples Production.

En outre, la boutique à l’enseigne The Kooples où s’est déroulée la commercialisation, est un établissement de la société The Kooples Diffusion, société distincte de la société The Kooples Production, qui revendique la présomption légale.  De sorte que la société The Kooples Production ne pouvait pas bénéficier de la présomption simple, à défaut d’établir la commercialisation paisible et non équivoque sous son nom de la chemise à col officier arguée contrefaite.

Cession de droits d’auteur

Il appartenait donc à la société The Kooples Production d’établir les conditions dans lesquelles elle se trouvait investie des droits qu’elle revendiquait. Pour ce faire, elle a produit avec succès le contrat de cession de droits intervenu entre elle-même et les designers fondateurs de la marque.

Absence d’originalité

Sur le fond, les juges ont conclu à l’absence d’originalité de la chemise à col officier. La combinaison particulière revendiquée, même si elle n’est pas retrouvée de toute pièce dans des produits réalisés antérieurement, ne consiste qu’en la compilation revisitée d’éléments connus et appartenant au fonds commun de la mode et ne révèle pas un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité des auteurs.  La chemise ne pouvait en conséquence pas bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur.

Protection par les dessins et modèles

Sur le volet des dessins et modèles, en application de l’article L511-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI) seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.  Un dessin ou modèle « est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants » (article L511-3 du CPI).

Un dessin ou modèle a un caractère propre « lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle » (article L511-4 du CPI).

Absence de risque de confusion

Le modèle revendiqué par la société The Kooples répondait bien à la double condition de nouveauté et de caractère propre.  Toutefois, la contrefaçon n’a pas été retenue : les différences entre les chemises en présence  étaient d’une importance suffisante pour permettre au consommateur averti (en l’occurrence un homme intéressé par la mode) de distinguer les deux articles en cause et d’en déterminer l’origine respective.

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