Une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l’égard des salariés employés par une autre société du groupe, que s’il existe entre elles, au-delà de la communauté d’intérêts financiers et économiques existant nécessairement entre les sociétés appartenant à un même groupe, une confusion d’intérêts, d’activité et de direction, se manifestant notamment par une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale des filiales.
En l’espèce, il n’est pas contestable, au vu des extraits Kbis produits, que la société METROPOLE PRODUCTIONS est une filiale de la société anonyme METROPOLE TELEVISION qui détient entre 97,96 % de son capital, étant précisé que la société METROPOLE PRODUCTIONS fait partie du pôle production de films et programmes télévisés, tandis que la société METROPOLE TELEVISION édite notamment la chaîne M6.
Outre que le siège social des sociétés se situe à la même adresse, les activités de ces sociétés sont similaires ou/et complémentaires. Au-delà de la communauté d’intérêts financiers et économiques, résultant de leur appartenance au groupe M6, il existe également des liens en termes de direction, de gestion des ressources humaines et d’organisation d’activités. En effet, au niveau de la direction, le Vice- Président du Directoire, en charge des antennes et des contenus des émissions du groupe M6, occupait également d’autres mandats sociaux d’une autre société du groupe (Vice-Président du directoire, Président du conseil d’administration …).
Ces éléments montrent une interactivité au quotidien entre les sociétés METROPOLE TELEVISION et METROPOLE PRODUCTION, puisqu’elles emploient les mêmes salariés, qui sont connus par les services de chacune des sociétés ;
Par ailleurs, la gestion du personnel de toutes les sociétés et la restructuration des services sont décidées par la société mère METROPOLE TELEVISION, avec une coordination étroite entre la société METROPOLE TELEVISION et ses filiales, dont la société METROPOLE PRODUCTION.
Au vu de ces éléments faisant apparaître des liens étroits entre les 2 sociétés du groupe M6, en termes d’activités, de direction, d’organisation de la production et de gestion du personnel, le salarié était en droit de se prévaloir du principe juridique de coemploi. Source : CA de Versailles, 05/07/2016, RG n° 15/03493