Aux termes de l’article L. 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme précis fixé dès sa conclusion. Toutefois, en application des dispositions du 4° du même texte, les contrats dits d’usage peuvent ne pas comporter de terme précis et ils ont alors pour terme la réalisation de l’objet pour lesquels ils ont été conclus. En l’absence de contrat écrit fixant le terme du contrat, il convient de rechercher quelle était la commune intention des parties.
Dates du contrat d’intermittent
Il a été jugé que les dates précisées sur les «attestations employeur mensuelles » (AEM), spécifiques aux intermittents du spectacle et destinées à Pôle emploi, remises au salarié, ne renseignent pas sur le terme du contrat dès lors, d’une part qu’elles sont délivrées selon une périodicité mensuelle indépendamment de la durée prévue du contrat à durée déterminée, d’autre part que la date de fin de contrat qui y est mentionnée ne résulte que d’une déclaration de l’employeur établie postérieurement à la conclusion du contrat à durée déterminée. Elles ne permettent donc pas de déterminer le terme du contrat convenu par les parties au moment de l’accord initial faisant naître la relation de travail, peu important que le salarié n’ait pas contesté les dates portées sur les AEM avant l’engagement de la procédure prud’homale.
De même, la délivrance par l’employeur de bulletins de paie selon une périodicité inférieure au mois ne renseigne pas sur le terme du contrat, puisqu’aux termes de l’article L. 3242-1 du code du travail la règle de la mensualisation de la rémunération ne s’applique pas aux salariés intermittents.
L’employeur ne peut davantage invoquer un prétendu usage dans le secteur de la production cinématographique de recourir successivement à plusieurs contrats à durée déterminée d’usage, certains pour la préparation du tournage d’un film et d’autres pour le tournage, cet usage, qui en tout état de cause n’est nullement démontré, ne pouvant tenir lieu de démonstration de l’intention des parties de limiter l’engagement du salarié à la préparation du tournage du film.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le terme du contrat de travail à durée déterminée du salarié a été fixé par les parties, lors de son engagement, à l’échéance de la période de tournage du film et non à l’échéance de la seule préparation de celui-ci.
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