Similarité n’est pas contrefaçon

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A propos de la protection d’une tête de tigre en forme d’origami reproduite par un tiers sans autorisation pour commercialiser des badges, les juges ont exclu la contrefaçon. SI les signes en présence sont  similaires mais que les produits commercialisés sont différents, aucune contrefaçon ne peut être imputée. La contrefaçon s’appréciant exclusivement par rapport aux produits et services visés à l’enregistrement de la marque, il est indifférent que le déposant commercialise des produits et services distincts de ceux qui sont couverts par sa marque.

En l‘occurrence, la tête de tigre en forme d’origami a été enregistrée pour les produits de la classe 16 « articles d’imprimerie » et de la classe 25 « vêtements » et « chaussures ».  Le dépôt ne vise donc pas les badges (classe 26) et ces derniers ne peuvent être assimilés à des vêtements.  Le simple fait que des pin’ s puissent être accrochés à un vêtement ne suffit pas à les rendre complémentaires faute de lien étroit les unissant, aucun de ces produits n’étant indispensable ou important pour l’usage de l’autre sur un plan tant fonctionnel qu’esthétique.

Conditions de la contrefaçon de marque

En l’espèce, le déposant de la tête de tigre en forme d’origami expliquait avoir connu un rapide succès grâce à ses produits de papeterie et avoir diversifié ses activités par le biais de partenariats avec de grandes marques françaises et étrangères pour commercialiser en particulier des vêtements et des broches brodées.

Conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l’article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code.  Sont ainsi interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux.

Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

En l’espèce, le public pertinent est constitué par le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, les produits litigieux, couverts par la marque étant des articles d’imprimeries, des vêtements et des chaussures, soit des produits de consommation courante. A ce titre, le  TUE a jugé dans sa décision Oakley, Inc c. OHMI et Venticinque Ltd du 24 septembre 2008 cité par l’arrêt du TUE CMT Compagnia manifatture tessili Srl c. OHMI et Camomilla SpA du 9 juillet 2015 définissant les critères d’appréciation de la similarité entre produits, que les lunettes, les bijoux, auxquels pourraient être rattachés les pin’s, et les montres ne peuvent être considérés comme semblables aux articles d’habillement ou considérés comme complémentaires, la relation entre ces produits étant trop indirecte pour être considérée comme déterminante.

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