Organiser son insolvabilité ?

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Cession de créances suspectes

 

Le créancier d’un metteur en scène a poursuivi sans succès ce dernier au titre d’une dette d’environ 75 000 euros.  Le créancier faisait valoir que son débiteur avait eu un recours à un autre stratagème pour l’empêcher d’appréhender les sommes qui lui étaient dues, ayant consisté à procéder à 4 cessions de créance douteuses.  Le débiteur aurait ainsi cédé tous ses avoirs auprès de la SACD à son entourage familial et professionnel, alors qu’il ne disposait d’aucun bien propre.  Le créancier soutenait que la mauvaise foi de son débiteur était démontrée par la chronologie des faits, l’intéressé ayant cédé ses créances sept jours après la mise en demeure qu’il lui avait envoyée.

Absence de manœuvres frauduleuses

Les juges ont considéré que l’organisation de l’insolvabilité du débiteur n’était pas prouvée, les cessions de créances ayant eu pour objet le remboursement de dettes dont la réalité était démontrée par des reconnaissances de dettes. En tout état de cause, le créancier ne produisait aucun élément de nature à démontrer que les bénéficiaires des cessions de créance aient été informés de l’existence de la créance qu’il détenait au moment de ces actes, de sorte qu’il n’apportait pas la preuve que les bénéficiaires des cessions de créances, aient eu connaissance du préjudice subi du fait des cessions litigieuses.

Ainsi, à défaut de démonstration de la complicité de fraude des tiers cessionnaires des créances, les conditions d’établissement de la fraude paulienne n’étaient pas réunies.

Action paulienne du créancier

Pour rappel, l’article 1167 du code civil dispose que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.  L’action paulienne permet ainsi au créancier d’obtenir que l’acte d’appauvrissement fait par son débiteur en fraude de ses droits lui soit déclaré inopposable.   Il faut, pour qu’elle puisse être exercée, que le demandeur justifie de l’existence d’une créance certaine en son principe avant la conclusion de l’acte argué de fraude.

La fraude est caractérisée par la seule connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en augmentant son insolvabilité. En outre, lorsque la fraude alléguée porte sur un acte à titre onéreux, le créancier doit prouver la complicité du tiers acquéreur.

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