Forme de la reddition des comptes

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Mentions de la reddition des comptes

Il est acquis qu’en application de l’article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle, l’éditeur d’un ouvrage est tenu de rendre compte.  L’auteur peut, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.

Sauf usage ou conventions contraires cet état mentionne également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.

Les dispositions légales laissent donc aux parties (auteur / éditeur) la liberté de déterminer d’autres modalités de reddition des comptes, l’absence des mentions prévues par la loi ne doit pas pour autant priver l’auteur de la faculté de contrôler l’exactitude de sa rémunération.

Les juges examinent si l’obligation de reddition des comptes et de versement des droits d’auteur qui s’ensuit, a été exécutée régulièrement, dans les termes prévus par le contrat et à défaut selon les modalités légales, supplétives, pour chacun des ouvrages édités.

En tout état de cause, le document de reddition des comptes, doit mentionner l’importance du tirage, le nombre d’exemplaires en stock, et le nombre d’exemplaire fabriqués, l’auteur devant toujours être  placé dans la possibilité de vérifier les sommes versées au titre de ses droits d’auteur.

Exemple de clause de reddition des comptes

A toutes fins utiles, les clauses suivantes pourront être utilisées pour encadrer la reddition des comptes :

Exemple 1 :

« ARRETE ET REMISE DES COMPTES : Les comptes de l’ensemble des droits dus seront arrêtés une fois l’an,  le 31 décembre de chaque année. Les relevés de comptes sont adressés aux auteurs entre le 30 avril et le 30 juin suivant la date de l’arrêté des comptes. Dans le cas d’auteurs multiples, ils seront répartis suivant les pourcentages indiqués.

L’Editeur devra remettre à l’Auteur en même temps que les relevés de compte un état mentionnant le nombre d’exemplaires vendus et retournés au cours de l’exercice ainsi que leur prix de vente public. Si l’ouvrage a moins de six mois d’exploitation, l’Editeur ne sera pas tenu d’adresser de relevé à l’Auteur. Dans ce cas, le relevé sera adressé à la fin de l’exercice suivant et les droits éventuellement dus seront réglés ainsi qu’il est mentionné ci-dessus. Cette obligation d’envoi systématique des comptes est limitée aux cinq premières années d’exploitation de l’ouvrage ; au-delà, le compte sera communiqué à l’auteur à sa demande. De la même façon, l’Editeur ne sera pas tenu d’adresser de relevé à l’Auteur, ni de régler ces droits, si les ventes nettes de l’ouvrage sont inférieures à 50 exemplaires par an »

Exemple 2 :

« REDDITION DES COMPTES ET REGLEMENT DES DROITS : Les comptes de l’ensemble des droits dus à l’Auteur seront arrêtés au 31 décembre de chaque année. Les relevés de droits sont envoyés à l’Auteur et le solde en sa faveur est payable à compter du 1er avril suivant l’arrêté des comptes. L’Editeur n’est pas tenu d’adresser de relevé à l’Auteur : i) si l’ouvrage a moins de 6 mois d’exploitation ; ii) si, après 5 ans d’exploitation, le compte présente un solde débiteur ou un solde créditeur inférieur à cinquante euros (50 €) ; dans ce cas, le relevé est adressé à l’Auteur sur sa demande. Les relevés adressés à l’Auteur sont réputés acceptés par lui – et il sera forclos en toute réclamation y afférente – à l’expiration d’un délai de six (6) mois suivant leur réception. »

Résiliation judiciaire du contrat d’édition

L’obligation de reddition de comptes suppose, outre le devoir de présenter les comptes, l’obligation de paiement des droits dus et que l’obligation de reddition de comptes prévue dans un contrat d’édition constitue une obligation essentielle et déterminante de l’engagement de l’auteur, l’éditeur devant en principe s’exécuter sans attendre de mise en demeure de la part de l’auteur ; l’inexécution de cette obligation peut être sanctionnée par la résiliation du contrat.   En application de l’article 1184 du code civil, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice (…) ».

En l’espèce, compte tenu du comportement fautif de l’éditeur, qui n’a pas procédé à l’exécution de son obligation tant légale que contractuelle de rendre des comptes réguliers, même après avoir été mis en demeure d’y procéder, les juges ont prononcé la résiliation des contrats d’édition conclus aux torts et griefs exclusifs de l’éditeur.

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