Légalité du faux en matière d’art

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Le faux en matière artistique (œuvre d’art) n’est pas systématiquement sanctionné par la contrefaçon. L’article 1″ de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique sanctionne le fait d’imiter la signature ou le signe d’un artiste sur une œuvre de peinture « dans le but de tromper l’acheteur sur la personnalité de l’auteur ». L’incrimination du faux est donc distincte de celle de contrefaçon.

Sanction de la tromperie

L’article 1 de la loi du 9 février 1895 punit d’une amende de 75.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de deux ans « ceux qui auront apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom usurpé sur une oeuvre de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure, et de musique, et ceux qui, sur les mêmes oeuvres, auront frauduleusement et dans le but de tromper l’acheteur sur la personnalité de l’auteur imité sa signature ou un signe adopté par lui ». Les mêmes peines sont applicables à tout marchand ou commissionnaire qui aura sciemment recélé, mis en vente ou en circulation les objets revêtus de ces noms, signatures ou signes.

S’agissant d’une disposition pénale (qui n’est pas applicable devant une juridiction civile) d’interprétation stricte, il doit être prouvé que les personnes poursuivies aient elles-mêmes apposé ou fait apparaître la signature de l’artiste. Par ailleurs, le délit n’est pas applicable aux œuvres tombées dans le domaine public (70 ans après le décès de l’auteur).

Atteinte au droit moral de l’artiste

Une reproduction qui n’est pas fidèle à l’œuvre originale ou maîtresse réalisée par l’artiste, constitue une contrefaçon de l’œuvre de l’esprit portant atteinte au respect du nom de l’artiste et à l’intégrité artistique de son œuvre.

Mentions impératives du faux

Conformément au Décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’oeuvres d’art et d’objets de collection,  tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une oeuvre d’art originale exécuté depuis 1981 (date d’entrée en vigueur du décret), doit porter de manière visible et indélébile la mention « Reproduction ».

Au sens de l’article 71 de l’annexe III du code général des impôts, on entend par oeuvre d’art originale, les six catégories d’œuvres suivantes : i) Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l’artiste; ii) Gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la matière employée; iii) A l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l’art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l’artiste; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit; iv) Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l’aiguille, d’après maquettes ou cartons d’artistes, et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit; v) Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l’artiste et signés par lui; vi) Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie.

Les termes d’usage des ventes d’art

Dans le cadre de ventes d’œuvres d’art, la dénomination d’une oeuvre ou d’un objet, lorsqu’elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l’acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence.  Lorsqu’une ou plusieurs parties de l’oeuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l’acquéreur doit en être informé.

A moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une oeuvre ou un objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur. Le même effet s’attache à l’emploi du terme « par » ou « de » suivie de la désignation de l’auteur. Il en va de même lorsque le nom de l’artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l’oeuvre.  L’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’oeuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable. L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit que l’oeuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité ou sous sa direction.  La mention d’un atelier est obligatoirement suivie d’une indication d’époque dans le cas d’un atelier familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations.

L’emploi des termes « école de » suivis d’un nom d’artiste entraîne la garantie que l’auteur de l’oeuvre a été l’élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. Ces termes ne peuvent s’appliquer qu’à une oeuvre exécutée du vivant de l’artiste ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort.

Lorsqu’il se réfère à un lieu précis, l’emploi du terme « école de » garantit que l’oeuvre a été exécutée pendant la durée d’existence du mouvement artistique désigné, dont l’époque doit être précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement.

Les expressions « dans le goût de », « style », « manière de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date de l’oeuvre, ou d’école.

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