Périmètre de la déclaration de créance

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Montant de la créance à déclarer

Aux termes de l’article L.622-25 du code de commerce, la déclaration de créance doit porter le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; elle doit également préciser la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.  Il résulte de ce texte que le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective.

L’article R.623-23 du même code, prévoit que la déclaration de créance doit contenir i) les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé, ii) les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.

Créances tirées d’un prêt bancaire

En l’espèce, les prêts litigieux ayant une durée de remboursement supérieure à un an, le cours des intérêts n’en a pas été arrêté par le jugement d’ouverture, conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce. Etait reproché à l’établissement de crédit d’avoir déclaré, pour chacun des prêts, à titre de créance la totalité des échéances à échoir au jour du jugement d’ouverture incluant le capital et les intérêts au taux contractuel et les cotisations d’assurance au lieu de déclarer le capital restant dû à cette date et de préciser les modalités de calcul des intérêts contractuels sans les chiffrer.

L’article R. 622-23 du code de commerce n’exige l’indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance. Les déclarations incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, n’ont pas à en prévoir les modalités de calcul.  D’autre part, aucun texte n’oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital à échoir.

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