Comment est protégée une méthode ?

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La protection des méthodes peut être problématique en ce que celles-ci ne bénéficient pas d’une protection autonome.

Méthodes et droits d’auteur

En premier lieu, le droit d’auteur a vocation à leur être appliqué de manière privilégiée. L ‘article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, quel que soit le genre auquel elle appartient ou sa forme d’expression, du seul fait de sa création et à condition qu’elle soit originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.  L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui qui invoque la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif, résulte de choix arbitraires et porte l’empreinte de la personnalité ou de l’apport intellectuel de son auteur.

L’originalité d’une méthode pourra donc être invoquée à la fois au regard de son contenu et du fait de sa formalisation (supports pédagogiques diffusant la méthode).

Marques et méthodes

En second lieu, le titre de la méthode peut être déposé à titre de marque tout comme le slogan publicitaire l’accompagnant. Dans cette hypothèse, l’originalité n’est plus applicable, seuls doivent être réunies les conditions de validité d’une marque (distinctivité, disponibilité … ).

Méthode et concurrence déloyale

Enfin, la modélisation de la méthode peut également être protégée par la concurrence déloyale ou parasitaire tout comme les outils pédagogiques mis en place par l’auteur de la méthode. Dans une affaire récente, la reprise des bases d’une méthode par un concurrent a été sanctionnée au titre de la concurrence déloyale :

« Mais si ces notions d’états et erreurs reposent certes sur un postulat couramment admis et qui n’est pas, en tant que tel, susceptible d’appropriation dans le cadre d’une méthode de prévention des risques proposée aux entreprises, il reste que l’outil pédagogique conçu par la Société X reproduit (de façon fautive)  quasiment à l’identique, sans ajout ni substitution, cette sélection opérée par la méthode « S » pour de la même façon, mettre ces comportements et situations en parallèle … la Société Y ne démontre pas que d’autres outils de formation actuellement disponibles sur le marché adoptent cette sélection présentée dans la même construction, la méthode précitée y faisant ainsi référence sous une forme non exhaustive, et surtout sans la schématiser … Aussi par la reprise -dans un contexte excluant qu’elle puisse être fortuite- de l’énumération de « quatre états » générant « quatre comportements à risques », intégrée dans un outil de formation présenté et utilisé différemment, mais destiné exactement au même public, la société Y s’est appropriée sans aucun travail intellectuel ni effort de conception une formalisation sélective et synthétique des comportements générateurs de risques, ce qui caractérise des agissements parasitaires au préjudice de la société X qui avait acquis le droit de l’exploiter ».

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