Accusations contre une société : affaire Vinci

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Affaire Vinci

Les sociétés bénéficient également  de la présomption d’innocence.  Dans cette affaire, la société Vinci Construction Grands Projets (ci-après VCGP), sa filiale la société Vinci et les dirigeants de sa filiale qatarie ont fait l’objet d’un dépôt de plainte au parquet de Nanterre émanant de l’association Sherpa ayant pour objet, notamment, la prévention et le combat des crimes économiques, des chefs de travail forcé, réduction en servitude et recel, en raison des conditions de travail sur les chantiers qui leur ont été confiés par le gouvernement du Qatar en vue de l’organisation de la coupe du monde de football en 2022.

L’article 9-1 du Code civil prévoit que « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. »

Conditions de l’atteinte à la présomption d’innocence

En l’espèce, à la date de la publication de l’article de presse  mettant en cause Vinci, une enquête préliminaire avait été ouverte par le procureur de la République de Nanterre à la suite de la plainte déposée par l’association Sherpa, l’ouverture de cette enquête n’a été rendue publique qu’après l’article de Libération. Il s’ensuit que lorsque l’association Sherpa a donné son interview à Libération, elle ignorait l’existence de cette enquête qu’elle ne mentionnait  pas et qui, par suite, n’est pas visée dans l’article poursuivi.  Or, si l’article 9-1 du Code civil ne spécifie pas expressément que les propos incriminés doivent eux-mêmes faire référence à une procédure pénale en cours, ses termes exigent clairement que la personne soit présentée comme «coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire ». L’atteinte à la présomption d’innocence ne se conçoit donc que si celui qui reçoit l’information (en l’occurrence le lecteur de l’article incriminé) a connaissance de l’existence d’une procédure pénale en cours (enquête ou instruction judiciaire), une telle connaissance pouvant résulter soit d’éléments intrinsèques contenus dans l’article, soit d’éléments extrinsèques, tels qu’une procédure notoirement connue du public.   Tel n’était  pas le cas en l’espèce, le lecteur ne pouvant avoir connaissance d’une enquête non mentionnée à l’article et qui ne sera rendue publique que quelques jours après cet article.  L’une des conditions d’application de l’article 9-1 du Code civil faisant ainsi défaut, l’action de la société Vinci a été jugée irrecevable.

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