Indivision et droits d’auteur : affaire Claudel

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Les dispositions de l’indivision s’appliquent également en matière d’exercice des droits sur les œuvres d’art. Dans l’affaire Camille CLAUDEL, les juges ont fait application de l’article 815-3 du code civil.

Affaire Camille CLAUDEL

La fille de Reine PARIS née CLAUDEL, elle-même fille de Paul CLAUDEL qui était le frère de l’artiste Camille CLAUDEL s’est consacrée à l’étude et à la promotion de l’œuvre de sa grand-tante, sur laquelle elle a notamment rédigé deux éditions d’un catalogue raisonné et organisé de nombreuses expositions. Par acte sous-seing privé manuscrit, elle a acquis auprès de sa mère une sculpture de Camille CLAUDEL en onyx et bronze, intitulée « La Vague » ou « Les Baigneuses ».

L’acte stipulait que « cet achat [était] accompagné de tous les droits de reproduction afférent à l’oeuvre.  Cette sculpture avait auparavant été mise en possession d’un diplomate et ami de Paul CLAUDEL, avant d’être à nouveau détenue par ce dernier.  La fille de Reine PARIS née CLAUDEL a cédé l’œuvre « La Vague » au musée RODIN sans droits de reproduction, ayant elle-même procédé à la réalisation de tirages.  Les droits patrimoniaux sur l’oeuvre de Camille CLAUDEL se sont éteints le 1 er janvier 2014. Les héritiers du diplomate ont revendiqué des droits sur l’œuvre « La Vague ».

Saisis de l’affaire, les juges ont considéré que l’article 815-3 du code civil dispose dans sa rédaction issue de la loi 2006-728 du 23 juin 2006 que « le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : i) effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ; ii) donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ; iii) vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ; iv) conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.

Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

Les modifications apportées par la réforme du 23 juin 2006, concernant le régime des actes relatifs aux biens indivis, n’ont pas eu d’incidence sur leur qualification et ont notamment repris la référence faite à « tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis » nécessitant alors non seulement le consentement de tous les indivisaires mais également, un mandat spécial.

L’article 815-3 n’a fait qu’énumérer une série d’actes susceptibles d’être effectués par une majorité des deux tiers. Et l’unanimité requise ne dépend pas seulement du point de savoir s’il s’agit d’un acte d’administration ou de disposition, mais du critère d’ « exploitation normale » des biens indivis. Le fait de revendiquer un droit de propriété incorporelle ne pouvant se rattacher à cette catégorie, l’action en justice pour revendiquer des droits de propriété intellectuelle nécessite le consentement de tous les indivisaires.

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