Protection des marques de champagne

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Fond commun graphique du Champagne

En l’espèce, une marque communautaire a été déposée pour désigner en classe 33 les « vins mousseux, vins de Champagne ». La question était de savoir si la reprise de ces différents éléments propres au champagne pouvait créer pour le consommateur d’attention moyenne un risque de confusion sur l’origine des produits avec ceux de la marque MOET & CHANDON.

A cet égard, il a été jugé que les éléments suivants  sont usuels pour la présentation des bouteilles de Champagne : l’usage de la forme champenoise, la présence d’une coiffe, d’une collerette avec un écusson et l’usage de la couleur dorée qui sont des caractéristiques récurrentes des bouteilles de vin de Champagne, toutes marques confondues.

De même, s’agissant de la reprise du terme « ICE », associé à des boissons avec ou sans alcool dont la vocation est d’être servies fraîches, ce terme est plus descriptif que distinctif et sera perçu par le consommateur de tels produits davantage comme une modalité de consommation que comme un élément distinctif de la marque.  L’impact de ces éléments visuels dans l’évaluation du risque de confusion a été qualifié de faible.

Similitude des signes en présence

Aux termes de l’article 9 § 1 du règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009, « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (..) b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ».

Afin d’apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié au regard de l’impression d’ensemble produite par chacun des signes et/ou produits en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti, lequel en l’espèce doit être assimilé à un consommateur de boissons alcoolisées.

La recherche de l’impression d’ensemble produite sur le consommateur n’exonère cependant pas le juge saisi d’une action en contrefaçon, de procéder à un examen préalable et successivement de chacun des différents éléments qui compose le signe ou le produit.

Afin de déterminer si les produits sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Absence de concurrence déloyale

Par une motivation audacieuse, les juge ont également considéré qu’en tout état de cause, le fait de vouloir s’inspirer d’une communication marketing d’une marque célèbre de vins de Champagne n’est pas en soi suffisant pour caractériser des agissements de parasitisme alors qu’il est établi que la société poursuivie justifie d’un budget marketing propre pour la promotion de ses vins mousseux d’environ 1, 5 million euros sur trois ans entre 2013 et 2015.

La société poursuivante ne peut davantage se prévaloir d’une imitation du conditionnement du produit pour caractériser des agissements de concurrence déloyale alors que ces faits ne sont pas distincts des faits de contrefaçon d’une marque tridimensionnelle et qu’il a été retenu  que le risque de confusion n’était pas caractérisé de telle sorte qu’aucune faute au sens de l’article 1382 du code civil n’a été jugée constituée.

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