Protection d’un puzzle

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Originalité d’un puzzle

Un jeu de puzzle magnétique est protégeable par les droits d’auteur dès lors qu’il est original. Les droits sur un tel jeu sont présumés appartenir à l’éditeur.   Même si le puzzle emprunte au fond commun des jeux et puzzle (on y retrouve le genre du dessin naïf qui illustre souvent les jeux ou livres pour enfants, les symboles connus pour identifier chaque pays ou région du monde, ou le choix banal des couleurs froides pour les régions au climat froid, des couleurs chaudes pour les régions à températures élevées ou bien du bleu pour les mers et océans), l’effort créatif de ce puzzle tient dans la multiplicité des illustrations principales et secondaires, les fonds très travaillés et complexes, le choix de saynètes riches. La combinaison de tous ces éléments complexes qui caractérise le puzzle du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Le puzzle revendiqué est donc accessible à la protection du droit d’auteur.

Application des droits d’auteur

L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.  Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.  Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.

Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une oeuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.

L’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’oeuvre est divulguée ».  Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de revendications du ou des auteurs.

Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’oeuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencée à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique.

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