L’article 495 du code de procédure civile prévoit que : « L’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute …». En l’espèce le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé indiquait que l’huissier agissait en vertu d’une requête et de l’ordonnance rendue, qui avait autorisé la saisie-contrefaçon.
Pour autant, ni le procès-verbal de saisie-contrefaçon, ni l’acte de signification de l’ordonnance et de la requête, ne précisaient que l’huissier était porteur de l’original de la minute de l’ordonnance. Le procès-verbal de signification indiquait que l’huissier avait remis à la société S. la copie de l’ordonnance et de la requête, mais ne précisait pas que le procès-verbal de saisie-contrefaçon que l’huissier était alors porteur de la minute de l’ordonnance. Par conséquent, le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé a été déclaré nul.
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