La réponse est négative. Si figurent bien parmi les secteurs d’activités permettant le recours aux CDD d’usage, les activités d’enquête et de sondage, la télévente n’est pas assimilable à cette dernière activité.
Selon les dispositions des articles L.122-1-1 et suivants du code du travail applicables, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés dont les emplois à caractère saisonniers ou pour lesquels, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Dans cette affaire, les deux contrats à durée déterminée conclus indiquaient comme motif de recours, le cadre des dispositions de l’article L 122-1-1.3° et D 121-2 du code du travail, dans un secteur d’activité pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de son caractère par essence temporaire. Il y était mentionné que la salariée avait pour mission l’accomplissement de l’ensemble des tâches afférentes à un poste de télévendeur, à savoir, l’émission et ou la réception d’appels téléphoniques et qu’elle devait assurer notamment et particulièrement des missions d’enquêtes et de sondages visant à vendre et à conseiller des produits divers auprès des particuliers et des professionnels.
Selon le code du travail, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : les exploitations forestières…les activités d’enquête et de sondage…
En l’espèce, l’activité de l’entreprise telle qu’elle ressort de son code APE ou NAF 8220Z correspond aux activités de centres d’appels alors que les activités d’études de marchés et de sondage relèvent du code 73.20. Par ailleurs il ressort des documents de présentation de la société sur son site internet qu’elle se revendique du secteur de la télévente à distance, et se présente comme ayant une activité centrée sur la vente se qualifiant de « véritable centre de profit, la société est rémunérée uniquement sur la performance commerciale de ses télévendeurs et talents…est spécialisée dans la vente à distance de produits de qualité : santé, minceur, phytothérapie, bijoux, vins ». Il n’y est aucunement fait référence à une activité de sondages et d’enquêtes. Ainsi l’activité de la société ne rentre pas dans le cadre des activités relevant des cas de contrat d’usage prévus par l’article D 121-1 ancien du code du travail et c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’activité de l’entreprise relevait des contrats d’usage prévus au 8° de l’article D.1242-1 du code du travail et qu’il appartenait alors au salarié de rapporter la preuve que la conclusion du contrat à durée déterminée ne relevait pas de cette catégorie.
A noter que la seule référence à l’activité de sondage faite dans le contrat de travail au titre des fonctions de la salariée est libellée dans des termes peu clairs, voire contradictoires (notamment et particulièrement des missions d’enquêtes et de sondages visant à vendre et à conseiller des produits divers) puisque les missions d’enquêtes et sondages telles que visées par les textes n’ont pas pour but la vente mais l’information du commanditaire de l’enquête sur tel ou tel sujet.
Il s’induit du caractère équivoque de cette clause au regard de l’activité de centre d’appels de la société orientée sur la vente à distance, que la salariée avait une activité exclusive de télévendeuse et que cette clause a pour objectif de donner une apparence de légalité au cas de recours au contrat à durée déterminée mentionné au contrat (la relation contractuelle a été requalifiée en contrat à durée indéterminée). Source : CA de Bordeaux, 12/11/2015, RG N° 15/01135