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L’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la qualification qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée.
L’article L134-1 du code de commerce dispose que l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.
La fonction principale de l’agent commercial est la négociation au nom et pour le compte du mandant, ce qui implique un pouvoir de modifier l’offre contractuelle et/ou les conditions de la vente. La négociation, consiste en l’action d’approcher une clientèle et d’engager des discussions en vue d’aboutir à un engagement contractuel. Celles-ci portent non seulement sur le prix de vente mais plus généralement sur l’ensemble des éléments de nature à déterminer l’achat (faciliter le paiement, octroi de crédit revolving…).
Le fait que le mandataire (agent commercial) ne dispose pas du pouvoir de conclure la vente dans le cas où le mandant se réserve la possibilité d’évaluer la commande avant de l’accepter, n’a pas d’impact sur la qualification d’agent commercial, ce pouvoir n’étant envisagé par l’article L134-1 du code de commerce comme une simple éventualité.
L’article L134-12 du code de commerce prévoit qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. La réparation n’est pas due si la cessation du contrat est provoquée par une faute grave de l’agent commercial ou si elle résulte de l’initiative de celui-ci « à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant par suite desquelles la poursuite de son activité [d’agent] ne peut plus raisonnablement être exigée. » Source : CA Douai, 26/11/2015, N° RG : 14/06829