Conditions du dépôt frauduleux de marque

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Condition de la fraude à une marque

Il est acquis que par application du droit commun et de l’adage Fraus omnia corrumpit, l’enregistrement d’une marque peut être annulé pour fraude comme le prévoit au demeurant l’article 3 §2 sous d) de la directive (CE) n° 2008/95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans son arrêt Chocoladefabriken Lindt du 11 juin 2009 qu »aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire [similaire à l’article 3 §2 sous d) de la directive], la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, et notamment:

– le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé;

– l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que

– le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.

Le caractère frauduleux du dépôt d’une marque – qui doit donc s’apprécier au jour du dépôt et ne se présume pas – ne vise pas uniquement la violation de droits spécifiques, comme ceux de propriété intellectuelle, mais également les cas dans lesquels, sous une apparence régulière, le dépôt a été effectué dans la seule intention de nuire et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle, en opposant à celle-ci la propriété de la marque frauduleusement enregistrée.

A ce titre, le seul fait de déposer à nouveau une marque dont son titulaire vient d’être partiellement déchu de ses droits pour défaut d’exploitation n’est pas en lui-même frauduleux faute de rapporter la preuve d’une volonté de nuire à un concurrent (cette preuve n’était pas rapportée en l’espèce).

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