Epuisement des droits et cloisonnement de marché

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Règlement CE n° 207/ 2009 du 26 février 2009

En vertu de l’article 9 du règlement CE n° 207/ 2009 du 26 février 2009, le titulaire d’une marque communautaire enregistrée dispose d’un droit exclusif et est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée.

Mais, selon les articles L 713- 4 du même code et 13 du règlement, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle- ci, pour des produits qui ont été mis dans le commerce de l’espace économique européen, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Ainsi, le titulaire de la marque ne peut pas s’opposer à la libre circulation des produits marqués à l’intérieur de l’espace économique européen, après que ces produits ont été mis dans le commerce de cet espace, par lui- même ou avec son consentement.

Preuve de l’absence d’autorisation du titulaire

En revanche, l’importation de produits marqués dans l’espace économique européen, sans l’autorisation du titulaire, donne à ce dernier un droit de suite et de contrôle jusqu’à l’acquéreur final. Il incombe à celui qui invoque l’épuisement du droit, de le prouver pour chacun des exemplaires du produit concerné par le litige, c’est à dire d’établir que chaque exemplaire des produits argués de contrefaçon a été mis dans le commerce dans l’espace économique européen, par le titulaire de la marque ou avec son consentement, même implicite.

Lorsqu’il existe un risque réel de cloisonnement du marché, il s’opère un renversement de la charge de cette preuve. Le risque réel de cloisonnement du marché n’ est pas celui du cloisonnement absolu résultant d’un réseau de distribution étanche, totalement illicite mais est celui d’un réseau de distribution qui, au vu de différents éléments de la cause, laisse supposer avec une certaine probabilité, qu’il est de nature à nuire à l’intégration des différents marchés nationaux, au sein du marché unique.

En effet la CJUE a dit pour droit dans l’arrêt Van Doren du 8 avril 2003 (C54-244/00) que « dans l’hypothèse où le tiers poursuivi par le titulaire de la marque parvient à démontrer qu’il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produis dans l’espace économique européen au moyen d’un système de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d’établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l’espace économique européen. »

Le défendeur à l’action en contrefaçon est autorisé à ne pas révéler sa source d’approvisionnement notamment quand il s’agit d’un membre du réseau de distribution exclusive car dévoiler sa source serait en effet la tarir. Il appartient alors au titulaire de la marque de prouver que les produits en cause ont été initialement mis dans le commerce, par lui- même ou avec son consentement, en dehors du territoire de l’espace économique européen.

Le fabricant d’un produit est libre d’organiser à sa guise la distribution de ses produits, sous réserve que le mode de distribution adopté n’ait pas pour objet ou pour effet d’affecter les principes de la concurrence et de la libre circulation des produits Les accords entre partenaires sont licites, sauf s’il s’agit d’ententes qui ont pour effet de limiter les possibilités de l’acheteur de choisir sa source d’approvisionnement ou le marché sur lequel il écoulera un produit déterminé.

Dans tous les cas, les juges analysent l’examen du caractère authentique des produits argués de contrefaçon puisqu’à défaut la question de l’épuisement des droits serait sans intérêt.

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