Franchise : la clause de non-réaffiliation est-elle licite ?

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Affaire Foncia Franchise

Dans le cadre du contrat de franchise, la clause de non réaffiliation imposée au franchisé est licite sous réserve que soient respectées certaines conditions. En l’occurrence était en litige la clause suivante du contrat de franchise de la société FONCIA FRANCHISE : « Pendant une année à compter du retrait, de toutes les spécificités du concept Foncia, le franchisé ne pourra directement ou indirectement s’affilier, adhérer ou participer d’une manière quelconque à un groupement ayant une activité proche ou similaire à celle de Foncia pour exploiter ladite activité dans les locaux faisant l’objet des présentes stipulations contractuelles ».

Comme rappelé par les tribunaux, une clause de non-réaffiliation à un réseau est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace et si elle n’interdit pas à l’ancien Franchisé toute activité et qu’elle est proportionnée aux intérêts légitimes du Franchiseur.

En l’espèce, la clause de non-réaffiliation du contrat de franchise est bien limitée dans le temps à un an et dans l’espace aux locaux dans lesquels le franchisé exerce ses activités pendant l’exécution du contrat de franchise. Ladite clause n’interdit pas au franchisé d’exercer des activités d’agence immobilière sauf à « directement ou indirectement s’affilier, adhérer ou participer d’une manière quelconque à un groupement ayant une activité proche ou similaire à celle de FONCIA pour exploiter ladite activité dans les locaux faisant l’objet des présentes stipulations contractuelles. »

Clause de non réaffiliation disproportionnée

Toutefois, cette clause est disproportionnée dans la mesure où les droits de la société FONCIA FRANCHISE sont suffisamment protégés par les stipulations d’un autre article du contrat de franchise dénommé « Secret d’affaires »  qui stipule que « la fin du contrat de franchise  impliquera notamment les conséquences suivantes : Le Franchisé ne pourra plus utiliser le savoir-faire spécifique FONCIA, Le Franchisé ne pourra plus utiliser la marque, ni une quelconque marque pouvant l’évoquer, l’enseigne, les logos, et plus généralement, la signalétique FONCIA. Ce, sur aucun support, virtuel ou matériel, (…), Le Franchisé ne pourra plus utiliser le logiciel FONCIA, tout engagement y relatif étant rompu du fait de son caractère indissociable au contrat de franchise lui-même. (…) ». Cette dernière clause assure de manière suffisante la protection des intérêts légitimes du franchiseur. Source : TC Nanterre, 18/12/2014, RG N° 2014F00635

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