A propos d’un modèle de chaussure (jugé contrefaisant), il résulte de l’article L113-5 du code de la propriété intellectuelle qu’en l’absence de revendication de l’auteur, l’exploitation d’une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, qu’elle soit on non collective, du droit de propriété incorporelle de l’auteur. Cette présomption, qui peut être combattue par la preuve contraire, exige de la personne qui s’en prévaut, non pas qu’elle établisse les circonstances dans lesquelles l’œuvre a été créée mais qu’elle identifie de manière certaine la création revendiquée, et qu’elle justifie de la commercialisation de cette création sous son nom ainsi que de la date à compter de laquelle elle a assuré cette commercialisation.
Cette présomption joue également un rôle important en matière de dessins et modèles non déposés. En effet, en l’absence de revendication du créateur ou de la preuve d’éléments contraires, la société qui a divulgué pour la première fois sous son nom un modèle doit être considérée comme titulaire du droit sur le modèle communautaire non enregistré.
L’article 11 du règlement 6/2002 dispose « qu’un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté. Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté ».