Exploiter l’image d’un modèle déposé sous une forme différente (exemple : un dessin) n’est pas nécessairement constitutif de contrefaçon. Dans cette affaire, le seul acte de contrefaçon imputé à une société résidait dans la reproduction de l’image de ses modèles de baskets compensées (Isabel Marant).
Exceptions au monopole du déposant
L’article 20 c « Limitation des droits conférés par le dessin ou modèle communautaire » du Règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 et l’article L 513-6 du code de la propriété intellectuelle disposent que les droits conférés par un dessin ou modèle communautaire ne s’exercent pas à l’égard d’actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement, pour autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques commerciales loyales, ne portent pas indûment préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle et que la source en soit indiquée, l’article L 513-6 du code de la propriété intellectuelle reprenant cette limitation qu’elle ne soumet toutefois pas à l’exigence de citation de la source.
La notion de reproduction doit être analysée à l’aune de l’objet et de l’étendue de la protection. A cet égard, conformément aux dispositions des articles 3 et 19 du Règlement, le titre protège l’apparence d’un produit ou la partie d’un produit, qui s’entend de tout article industriel ou artisanal, contre son utilisation dans un autre produit l’incorporant.
Ainsi, le produit est protégé à travers son apparence : il est l’unique support de la protection limitée à son aspect visible. Son image ne bénéficie en tant que telle d’aucune protection au titre du droit des dessins et modèles à la différence d’une œuvre de l’esprit au sens de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle. D’ailleurs, l’incorporation visée au titre de la contrefaçon se définissant comme le fait de faire entrer une matière dans une autre, elle suppose l’intégration du produit lui-même dans un autre produit et non la simple apposition de son image sur un support quelconque. Aussi, la reproduction de l’image d’un modèle, en l’occurrence le dessin d’une chaussure, sur un vêtement ou un mug n’est pas assimilable à l’incorporation du modèle, le produit lui-même n’étant pas physiquement intégré dans l’article litigieux. En conséquence, la reproduction invoquée n’était pas un acte de contrefaçon en droit des dessins et modèles communautaires.