Il est acquis que les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence.
Dans cette nouvelle affaire, l’employeur a justifié par la production des listings internet avec mention des heures que son salarié consultait de nombreux sites non professionnels pendant ses horaires de travail et non pas comme il le prétendait pendant l’heure du déjeuner. La preuve de l’abus par le salarié était constituée dès lors que chaque salarié disposait d’un ordinateur avec un accès internet pour chacun d’eux.