Solidarité des dettes de production
Pour se faire payer, une société a tenté de faire juger que le gérant d’une société de production audiovisuelle (qui avait racheté les droits de sa propre société) était solidairement tenu des dettes contractées par celle-ci, en ce qu’il existerait une société de fait entre ces deux personnes de sorte qu’en vertu de l’article 1872-1 du code civil relatif aux sociétés en participation mais applicable en application de l’article 1873 du code civil aux sociétés de fait, « (…) si les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ».
Conditions de la société créée de fait
Toutefois, il est constant que l’existence d’une société de fait n’est établie qu’à condition de démontrer que trois conditions sont remplies :i) l’existence d’apport ou d’engagement à effectuer des apports, ii) l’intention de contribuer aux résultats, iii) l’affectio societatis.
En outre, les dispositions de l’article 1872-1 du code civil ne sont applicables que si les participants agissent en qualité d’associé au vu et au su du tiers concerné et de manière concomitante à l’accomplissement de l’acte créant des obligations pour lesquelles la solidarité entre les participants est invoquée.
En l’occurrence, la société s’appuyait pour établir l’existence et l’apparence d’une société de fait sur la mention du nom du gérant au début du court du métrage. Si l’apparition de ces mentions peut être maladroite ou prêter à confusion, elles s’expliquent toutefois par le fait que le gréant est aussi réalisateur du film et qu’exerçant son droit de préemption d’auteur, il avait acquis les éléments corporels et incorporels liés à ce court métrage et disposait en conséquence des droits d’exploitation. Le créancier ne pouvait donc soutenir que le gérant se soit comporté comme un associé formant une société de fait avec sa société, alors que manifestement il agissait en sa qualité de gérant de cette dernière.