Dénigrement constitué
Un site internet commercialisant des parfums a été condamné pour dénigrement. Ce dernier se présentait comme « la seule griffe qui peut prétendre à 95% de produit pour 5% de marketing alors que cette formule s’inverse complètement chez tous les autres » (avec citation de marques concurrentes et des compositions des parfums tiers).
Critères de la publicité comparative
En laissant penser au consommateur que les autres parfumeurs pratiquent des prix supérieurs au sien sans aucune justification, alors au surplus qu’il s’exonère de tout investissement olfactif, financier et humain s’étalant sur plusieurs années, et tire profit des efforts, du savoir-faire et des investissements d’entreprises concurrentes ainsi que de la notoriété des marques concurrentes en proposant des parfums dont il prétend qu’ils ont une composition similaire à ceux desdites marques, le site internet s’est livré à des comparaisons dénigrantes qui ne respectent pas les critères de la publicité comparative licite. Il s’ensuit que les actes de dénigrement susceptibles d’induire le consommateur en erreur sont caractérisés.
Disposition peu connue, l’article L.121-9 du code de la consommation énonce que « la publicité comparative ne peut pas tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial. Cette publicité comparative peut consister en une simple citation de marque concurrente dans le but de la dévaloriser. L’action en dénigrement qui trouve son fondement dans l’article 1382 du code civil nécessite comme le parasitisme la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.