Diffamation et contrefaçon

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Conditions de la diffamation

L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée.

L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ; la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

Imputations fautives de contrefaçon

Au cas particulier, il ressort de l’analyse des propos poursuivis que ceux-ci, par-delà leur multiplicité, imputaient à une société de se livrer, par différents moyens et procédés et en s’appuyant, si besoin, sur des expertises douteuses, à des actes de contrefaçon et de parasitisme de nature à nuire gravement aux intérêts des auteurs-compositeurs, de leurs représentants et plus globalement du secteur de la création musicale dans son ensemble.

Il s’agit incontestablement de faits précis portant atteinte à l’honneur et à la considération de la personne visée, celle-ci se voyant accusée du délit de contrefaçon, prévu et réprimé par les articles L 335-2 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle ainsi que de parasitisme, comportement consistant à tirer profit du travail, du savoir-faire et de la notoriété d’un tiers et pouvant ainsi être sanctionné sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Les propos poursuivis doivent, de ce fait, être considérés comme diffamatoires dans leur ensemble.

Exception de bonne foi rejetée

Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’ enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos et que les différents critères ainsi posés sont cumulatifs.

En l’espèce, il est patent que les défendeurs ont porté de graves accusations à l’encontre de la société  sans pour autant étayer leurs propos d’un quelconque élément de nature à les justifier; qu’ils affirment ainsi, sans nuance aucune, que la musique utilisée par la société serait une contrefaçon et qu’elle serait, ainsi, passible d’être poursuivie des chefs de parasitisme et de contrefaçon, alors même qu’ils avaient connaissance d’une expertise leur donnant tort sur ce point et qu’ils pouvaient parfaitement, par exemple, faire procéder de leur côté à une autre expertise, ou recueillir des avis techniques ou artistiques susceptibles d’étayer leurs allégations, ce qu’ils n’ont pourtant pas jugé utile de faire (absence de bonne foi).

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